M. KARSENTI Claude
Et
3, allée de la Puisaye 92160 Antony
Président M.
Claude KARSENTI
Et
DEFENSE DES
CITOYENS
Parti Politique
Association enregistrée sous le N°16109470 à la Préfecture
d’Antony le 13/01/1998,
Parution au JO du 07/02/1998 N° 2240 Domiciliée au 3 allée de la
Puisaye 92160 Antony.
contact@defensedescitoyens.org
A
Tribunal de Grande Instance
de Paris
4 Bd du Palais
75001 Paris
Copie Mme TAUBIRA, M.
MOSCOVICI, M. VALLS, M.LEFOLL
Police des Jeux et Office central
de répression du trafic illicite de stupéfiants (OCRTIS)
PLAINTE CONTRE X
ET AUTRES
Cette plainte ne peut être
instruite par
LE substitut aurore CHAUVELOT
visée par une plainte cpc
Pour déni de justice violant le code de déontologie et les
circulaires de Mme TAUBIRA pour protéger
P 13 143 00149/2
Jean François CORMAILLE DE
VALBRAY , Substitut du procureur général près la cour d’appel de Paris et juge
d’appel à la commission supérieur d’appel de France Galop qui a connu de
DEFENSE DES CITOYENS dans l’affaire ANGOLAGATE
et autres….
Je soussigné, Monsieur KARSENTI
Claude, de nationalité française, né le 06.07.1947 à Casablanca (Maroc) et de
nationalité française, agissant en nom propre et en qualité de Président du
Syndicat AECC et du Parti Politique DEFENSE DES CITOYENS,
Tous 3 domiciliés au 3 allée de la
Puisaye 92160 Antony,
Déposons, en
application notamment des dispositions des articles préliminaire, 2 et 40 et 85
du code de procédure pénale
une plainte
Vu
le droit positif, Vu le code pénal, Vu le code de procédure pénale,
Vu la Loi nº 2007-291 du 5
mars 2007 art. 21 Journal Officiel du 6 mars 2007 en vigueur le 1er
juillet 2007,
-Vu les articles 4, 1382 et 1386 du code civil ;
- Vu l’article préliminaire, alinéa premier,
du code de procédure pénale ,
-Vu l’article 85 du code de
procédure pénale :
Et tous autres que votre information judiciaire ferait apparaître;
CONTRE X
ET
Ø France GALOP, dont le siège social est situé 46 Place Abel Gance 92655
Boulogne cedex, représentée par M. BELINGUIER Bertrand , Président
Ø Jean
François CORMAILLE DE VALBRAY , Substitut du procureur général près la cour
d’appel de Paris et juge d’appel à la commission supérieur d’appel de France
Galop qui a connu de DEFENSE DES CITOYENS
dans l’affaire ANGOLAGATE et autres….
Ø Association générale des
jockeys de galop en France 45, avenue de Saint Germain BP 25 78601 Maisons
Laffitte Cedex représentée au moment des faits par M. Thomas HUET
Coupables, en tant qu'auteurs et complices des délits visés par la
présente et tous autres que votre information judiciaire ferait apparaître.
FAITS ET PROCEDURES
FRANCE
GALOP SE SUBSTITUE à la puissance publique même en matière pénale et cela aidée
en la personne de
Jean
François CORMAILLE DE VALBRAY , Substitut du procureur général près la cour
d’appel de Paris et juge d’appel à la commission supérieur d’appel de France
Galop.
Soucieuse
paraît-il de la bonne image des courses, cette association s’érige en juge,
procureur et en puissance publique par ses appuis politiques qui lui ont donné
des pouvoirs incommensurables et une impunité totale permettant à son Comité de
gestion les pires dérives qui donnent l’image des courses la plus défavorable à
savoir :
DROGUE CONFLITS D’ INTERÊTS BLANCHIEMENT ARGENT ET
SEXE
PUISSANCE
PUBLIQUE PAR DESTINATION, FRANCE GALOP, par le biais d’un code des courses
qu’elle édicte sous le contrôle de
Jean
François CORMAILLE DE VALBRAY Substitut
du procureur général près la cour d’appel de Paris et juge d’appel à la
commission supérieur d’appel de France Galop,
Vient
de révéler une affaire de dopage par un jockey connu M. PASQUIER Stéphane après
celui d’un autre LANFRANCO DETTORI et bien d’autres avant eux alors que ces faits, s’ils étaient avérés
sont du ressort du Ministre de
l’Intérieur et de l’institution judiciaire....
Par sa
récente déclaration M. Thomas HUET indiquera :
Témoignage de Thomas Huet,
ex-président des jockeys, JDG hier:
THOMAS HUET RÉAGIT À L’AFFAIRE PASQUIER
Il
y a deux ans, Thomas Huet a été contrôlé positif à la cocaïne.
Après avoir prouvé qu’il s’agissait d’une contamination, il n’a pas été
sanctionné par France Galop. Il ne comprend donc pas pourquoi la même clémence
ne s’est pas appliquée à Stéphane Pasquier.
« L’actualité hippique fait le tour de la planète. Et même à des milliers de
kilomètres, je ne peux rester insensible à "l’affaire Pasquier". Tout
d’abord, je suis heureux de constater que l’ensemble des jockeys et de nombreux
professionnels soutiennent Stéphane dans cette affaire. Je n’ai cessé de
répéter, durant mon mandat de président de l’association des Jockeys, que
l’union fait la force. Et je suis heureux de cet élan de solidarité. Je ne vais pas intervenir
comme avocat ou comme ami, mais en simple jockey qui donne un point de vue, et
soutient un confrère qui est aujourd’hui agressé et jugé coupable de fait alors
que de nombreux éléments prouvent son innocence. J’ai été moi-même contrôlé positif à la cocaïne il y a deux ans.
Contrôlé et jugé comme contaminé et non pas comme consommateur. Apres un
premier test positif, je me suis vu contrôlé à plusieurs reprises. Résultat :
négatif à chaque fois ! En remontant dans le temps pour comprendre ce qui s’était passé, je me
suis rendu compte que j’avais passé une soirée avec une personne consommatrice.
La soirée est restée pour moi une simple soirée bien arrosée si cela peut
rassurer certaines personnes, puisque les affaires d’ordre privé sont
apparemment prises en considération aujourd’hui, et mises sur le devant de la
scène. Tout cela pour dire que je me suis vu convoquer à France Galop, et une
fois reçu par le médecin, j’ai simplement été informé de ma situation. Voilà pourquoi je me demande aujourd’hui : pourquoi n’ai- je pas, comme
Stéphane, été sanctionné d’une interdiction de monter de trois mois ? Est-ce dû
à mon "pouvoir" ? Non. Est-ce un coup de chance? Je ne crois pas. Bref, je me pose beaucoup de questions depuis le début de
"l’affaire Pasquier". Les règles auraient-elles changé ? Une fois de
plus, et cela sans prévenir les jockeys ? Stéphane est-il une nouvelle tête de
Turc ? Cette affaire est probablement le signe d’un renouveau et je soutiens
les principaux acteurs de ce dossier afin qu’ils obtiennent gain de cause. Je
crois qu’il est temps que les choses évoluent et que les jockeys puissent se
défendre comme il se doit. Nous sommes quand même en 2013 ! Je tiens à préciser que ce texte que je publie dans JDG sera également
transmis à l’association des Jockeys, et que je ne vois aucune objection à ce
qu’il figure dans le dossier de Stéphane Pasquier pour la suite de son affaire.
»Afficher la suite
Et son
association :
Thierry Gillet, Secrétaire général de l’association des Jockeys,
a lu ce communiqué : « L’association des Jockeys s’inquiète des décisions
récentes prises par Messieurs les commissaires de France Galop.
Suscitant
bien de réactions démontrant la mauvaise image des courses donnée par FRANCE
GALOP
L’INJUSTICE FAITE À PASQUIER ET LE SUICIDE DU CORPS DES
COMMISSAIRES
Publié le 12 août 2013 par Le Cercle Tourbillon
Jusqu’au dernier moment, tout le Galop français espérait un sursaut d’équité et
de sagesse de la part des commissaires d’appel de France Galop. Rien n’y a
fait. Malgré l’appel mesuré et décidé de Jacques RICOU , malgré un très large
mouvement d’opinion auquel Tourbillon s’était joint, les commissaires ont
confirmé la décision arrêtée en première instance par leurs pairs. Tout était
joué. Les commissaires d’appel auraient pu se borner à cette simple
confirmation. Ils ont fait pire. Ils ont invoqué, alors qu’ils n’en avaient nul
besoin, des détails (incertains) relatifs à la vie privée de Stéphane Pasquier
pour en faire un coupable par négligence et complaisance. Pour réaliser cet
exploit, ils ont aligné leurs arguments supplémentaires sur le niveau des tabloïds
nauséeux qui pratiquent le déballage à scandale. Un niveau indigne, car porter
atteinte à la vie privée est une extrémité peu pratiquée à France Galop. Quelle mauvaise communication pour l’image des courses ! Quelle mauvaise
nouvelle pour le Galop que cette rigidité autiste et douteuse! Cette sanction
désastreuse pour Stéphane Pasquier, a toutefois une conséquence positive : elle
conduit à un suicide collectif pour le corps des commissaires, tel qu’il est
constitué aujourd’hui. L’affaire Pasquier est catastrophique parce qu’elle crée une partition
irréparable au sein du Galop, entre des dirigeants isolés et des professionnels
révoltés ou résignés. Une incompréhension totale qui mine l’institution de
l’intérieur, qui ferme toutes les perspectives. L’optimisme entrepreneurial des
acteurs est en permanence attaqué, voire détruit, par l’attitude rigide des
dirigeants principalement cooptés, par la lourdeur doctrinale de la plupart des
commissaires. L’affaire Pasquier en est une preuve grave et publique, après
bien d’autres. Pour de multiples raisons éthiques, politiques, morales, et
opérationnelles, le corps actuel des commissaires est obsolète. Obsolète et
archaïque par ses modalités de recrutement élitistes et claniques, par sa
proximité gémellaire avec les cooptés. Et surtout obsolète du fait de la
confusion qui en résulte entre le politique et le juridique. Dans son être même, le commissaire-coopté est un arbitre, il se vit tel
un arbitre. Il se place au-dessus des manants qui s’affairent dans le quotidien,
et qui fautent parfois. Sa position arbitrale, il l’applique tantôt dans le
politique en tant que dirigeant-coopté, tantôt dans le juridique en tant que
commissaire. Coopté ou commissaire, il « juge » de haut le monde du Galop :
autant de Saint-Louis des courses. Cette confusion, ces positions jumelles, font que l’indépendance du
juridique est un leurre. Aux courses, ce sont les mêmes qui dirigent et qui
jugent ! De sorte que l’indépendance et l’intégrité du juridictionnel sont
totalement fictives. Elles n’existent que formellement, grâce aux instances
distinctes sur le papier, et qui de fait sont poreuses : le commissaire devient
coopté et le coopté devient commissaire, et ainsi au gré des circonstances, à
l’image du premier d’entre eux, Robert Fournier-Sarlovèze, que nous savons
intègre et indépendant en tant qu’individu. N’oubliez pas que les commissaires
d’appel de Pasquier (de Gigou et Delloye) sont d’anciens membres du Comité de
France Galop… Non seulement le commissaire est souvent coopté, et réciproquement, mais
il conjugue, dans son positionnement de notable et d’arbitre, ses prétentions à
dire la loi et à choisir la politique du Galop. Une telle concentration de
pouvoirs, politique et juridique, est totalement contraire à ce qu’est le juridique
en démocratie, c’est-à-dire un domaine étanche et indépendant du pouvoir
politique. Cela n’a jamais été le cas dans les courses, créées par et pour une
caste, et cela perdure aujourd’hui alors que notre société libérale et
démocratique exige une séparation nette entre le politique et le juridique, ne
serait-ce que pour éviter les conflits d’intérêts qui sont courants dans les
courses françaises. Tout cela avait sauté aux yeux de Daniel Augereau, et c’est pourquoi son
rapport a été jeté aux oubliettes. Il écrivait page 61 de son analyse : « les
courses constituent un système fermé, au sein duquel un nombre d’acteurs limité
intervient selon des règles qu’il édicte, qu’il contrôle, et dont il sanctionne
les infractions lui-même. » Plus loin le rapport Augereau souligne » 1) le
risque important de conflits d’intérêt du fait des cumuls des fonctions, 2)
l’irresponsabilité des commissaires que la jurisprudence assimile à des
arbitres, 3) le nécessité d’un appel impartial et indépendant « . Augereau, à la suite de ses consultations, voyait clair. Aujourd’hui les
commissaires lui donnent raison, prouvant au grand jour qu’ils ne sont plus
crédibles, que leur corps doit être transformé de fond en comble en y
introduisant la professionnalisation de la fonction. Ainsi, nous éviterions le
scandale permanent des conflits d’intérêt, car actuellement le commissaire est
fréquemment propriétaire et éleveur ! Du fait de ces engagements qui le lient à
des entraîneurs ou à des haras, comment peut-il juger en toute indépendance ?
Qui croit à une telle fable ? Même si la probité de chacun n’est pas
interrogée, le système des affinités et des proximités opère inconsciemment,
hors des volontés maîtrisées. Les hommes sont honnêtes, mais la confusion des
structures et des liens démontre que ce sont leurs subjectivités qui décident. C’est pourquoi, les commissaires en tant que corps cousin des cooptés,
se sont suicidés cette semaine en produisant une décision indigne de leur
fonction, en avançant des attendus qui portent atteinte à la vie privée d’une
famille. Toute réforme qui interviendrait dans les prochains temps se devra de
ne pas reconduire ce corps des commissaires à l’identique. Ils se sont
disqualifiés, et refuser le constat finirait par produire un environnement
critique insoutenable au sein du Galop, contexte politique que la Tutelle ne
pourra longtemps ignorer. À l’image des handicapeurs, les commissaires ne
doivent plus être des bénévoles irresponsables, ils doivent endosser le statut
salarié du professionnel, responsable de ses actes et actions; un professionnel
formé et révocable. L’avenir est à l’équité et donc à la professionnalisation des
commissaires, rémunérés, responsables et indépendants. Des vrais juges.
Les Commissaires de France Galop ont examiné contradictoirement
le dossier du jockey Lanfranco DETTORI
le mardi 4 décembre 2012 à France Galop en présence de son conseil M.
Christopher STEWART-MOORE et de son représentant M. Hervé NAGGAR. Ils ont
décidé de prendre acte de l’inaptitude médicale temporaire à la monte en
courses en France à compter du 20 novembre 2012 déclarée par la Commission
Médicale et jusqu’à une nouvelle visite de non contre-indication à la monte en
courses auprès d’un médecin agréé désigné par la Commission Médicale. Cette
visite médicale sera assortie de nouveaux prélèvements biologiques de recherche
de substances prohibées. Les Commissaires de France Galop ont, dans ces
conditions et au vu de la grave infraction au Code des Courses au Galop,
autorisé le jockey à se présenter devant le médecin désigné par la Commission
Médicale à compter du 20 avril 2013. Les Commissaires de France Galop ont
également décidé, en application du Code des Courses au Galop, d’interdire au
jockey Lanfranco
DETTORI, de monter en courses publiques du mercredi 19 décembre 2012
au dimanche 19 mai 2013 inclus et ont demandé l’extension de cette décision aux
autorités hippiques étrangères qui pourront l’étendre aux courses régies par
leur règlement
DE FAIT ces affaires de dopage et consommation de stupéfiant ne sont
pas du ressort de FRANCE GALOP mais de la seule institution judiciaire !
Rappelant s’il en était besoin :
- ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS
a) L'élément légal
L'article L 3421-1 du code de santé publique incrimine
l'usage illicite des stupéfiants.
b) L'élément matériel
L'article L 3421-1 du code de la santé publique vise
l'usage individuel ou en société des substances ou plantes classées comme
stupéfiants.
L'incrimination de l'article L 3421-1 peut s'appliquer
à l'acquisition, la détention ou le transport de stupéfiants lorsqu'il est
établi que les substances acquises, détenues ou transportées sont destinées à
l'usage exclusif de la personne concernée. Le parquet exerce les poursuites en
fonction de chaque
cas d'espèce et notamment en appréciant la nature et
la qualité des stupéfiants ou le degré d'intoxication de l'usager.
La substance qui justifie la procédure d'usage
illicite de stupéfiants doit être désignée avec suffisamment de précision.
c) L'élément moral
L'intention coupable est requise. L'auteur use
intentionnellement de manière illicite des stupéfiants.
Peines complémentaires :
• suspension du permis de conduire pour une durée de
trois ans au plus,
•
annulation du permis de conduire,
• travail d’intérêt général,
• peine de jour-amende,
• interdiction, soit définitive, soit pour une durée
de cinq ans au plus, d’exercer une profession ayant trait au transport de
voyageurs,
• interdiction de conduire certains véhicules
terrestres à moteur pour une durée de cinq ans au plus,
• stage de sensibilisation à la sécurité routière,
• stage de sensibilisation
aux dangers de l’usage de produits stupéfiants.
Un
Office central de répression du trafic illicite de stupéfiants (OCRTIS)
centralise tous les renseignements pouvant faciliter la recherche et la prévention
du trafic illicite des toxiques stupéfiants et permettre une meilleure
coordination des opérations tendant à la répression de ce trafic.
«
User » de stupéfiants signifie en consommer. L’usager de stupéfiants est donc
celui qui consomme un produit stupéfiant.
La détention de petites quantités de produits stupéfiants y est souvent
assimilée par l’autorité judiciaire, de même que la culture de cannabis
lorsqu’elle est destinée à une consommation personnelle. Il en est de même
également avec les produits stupéfiants qui sont utilisés dans le cadre de
conduites dopantes (recherche de la performance tant professionnelle
qu’intellectuelle ou sportive).
Comme
toute infraction, celle concernant l’usage de produits stupéfiants illicites
est examinée au cas par cas par les Procureurs de la République chargés des
poursuites c’est ce que l’on appelle le principe de l’opportunité des
poursuites. Ce principe d’opportunité des poursuites permet une intervention souple,
adaptée à chaque situation individuelle mais explique également la disparité
des pratiques pénales selon les tribunaux. Mais néanmoins, les peines et
sanctions prononcées s’appuient sur le Code pénal.
L’usager
encourt un an d’emprisonnement, 3 750 euros d’amende ou l’une de ces deux
peines seulement.
Cette peine peut être portée à 5 ans d’emprisonnement et/ou 75.000 euros
d’amende lorsqu’elle a été commise dans l'exercice ou à l'occasion de
l'exercice de ses fonctions par une personne dépositaire de l'autorité publique
ou chargée d'une mission de service public, ou par le personnel (y compris
intérimaire) d'une entreprise de transport terrestre, maritime ou aérien, de
marchandises ou de voyageurs exerçant des fonctions mettant en cause la
sécurité du transport.
L’usager
encourt également, à titre de peine complémentaire, l'obligation d'accomplir un
stage de sensibilisation
aux dangers de l'usage de produits stupéfiants, selon les modalités fixées à
l'article 131-35-1 du code pénal.
Comme
toute sanction pénale, le fait d’être condamné pour usage de stupéfiants peut
en effet interdire l’accès ou le maintien dans certaines professions. Ces
interdictions sont soit directement liées à une condamnation pour usage, soit
liées aux exigences professionnelles de moralité de certaines professions.
Le
cadre législatif anti-dopage est fixé essentiellement par la loi Buffet du 23 mars
1999.
Cette loi,
consacrant également la protection de la santé des sportifs, est maintenant
intégrée depuis l’ordonnance du 15 juin 2000 dans le code de la santé publique
(articles L.3611-1 à L.3634-5).
Véritable
« police des marchandises », la douane exerce un rôle de protection de la
population, en centrant sont action sur la réduction de l’offre de drogues
illicites. Son implantation ainsi que ses capacités d’actions terrestres,
maritimes et aériennes lui permettent de réaliser l’essentiel des saisies de
produits stupéfiants sur le territoire national. La douane est également
compétente en matière de réglementation des secteurs du tabac
et de l’alcool.
Elle est en première ligne
dans la lutte contre la contrebande dont ces produits font l’objet.
TRACFIN,
Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins
Le
blanchiment de l’argent sale, fruit notamment des revenus générés par le trafic
de drogue, constitue un phénomène transnational. Sa mondialisation étroitement
liée à celle de l’économie s’appuie sur les technologies les plus récentes,
favorables à la circulation accélérée et à l'opacification des flux de capitaux
frauduleux. Afin de lutter contre ce phénomène, TRACFIN, service à compétence
nationale rattaché aux ministères de l’Economie et du Budget, agit tant au
niveau national qu’international. Il joue un rôle majeur au niveau de la
collecte d’informations et de leur transmission à la justice. Il est aussi
l’interlocuteur privilégié des professionnels concernés.
Les
actions du ministère de la Justice sont menées en étroite collaboration avec la
Mission interministérielle de lutte contre les drogues et la toxicomanie
(MILDT) et les ministères concernés par cette problématique.
Au
sein de la DACG, deux bureaux de la Sous direction de la Justice pénale
spécialisée assurent principalement l’interface entre le ministère de la
Justice et la MILDT : le bureau de la santé publique, du droit social et de
l’environnement qui traduit en actions concrètes les directives de politique
pénale concernant le traitement judiciaire des addictions et des dépendances et
le bureau de lutte contre la criminalité organisée, le terrorisme et le
blanchiment, compétent pour tout ce qui concerne les trafics de stupéfiants
liés à la grande criminalité. La lutte contre le trafic, et l’économie
souterraine qui en résulte, est d’ailleurs aujourd’hui une priorité judiciaire,
tant au plan national qu’au plan international, avec la création de plusieurs
équipes communes d’enquête en la matière.
France GALOP
Entre les mains d’une OLIGARCHIE réunie en
association de malfaiteurs et de
quelques membres cooptés avec la bienveillance des Ministres de Tutelle qui
n’exercent pas leur devoir de contrôle.
Sociétés de courses de
chevaux.
Conseil d'État
N° 97821 97822
Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 9 février 1979
Il
ressort tant des dispositions de la loi du 2 juin 1891 que de la réglementation
applicable au pari mutuel, que les sociétés de courses, en tant qu'elles
sont chargées d'organiser les courses et le pari mutuel, ne sont pas
investies d'une mission de service public et ont le caractère de personnes
morales de droit privé soumises au contrôle de la puissance publique.
Les sociétés de course chargées
d'organiser les courses et le
pari mutuel ne sont pas investies d'une mission de service public tel qu’il
ressort aussi du décret du 5 mai 1997 dispose que les sociétés
autorisées à organiser le pari mutuel hors des hippodromes en confieront la
gestion à un groupement d'intérêt économique constitué entre elles et doté d'un
conseil d'administration qui comprend des représentants de l'Etat.
Ces
dispositions, attaquées, porteraient atteinte à la liberté d'association : le
Conseil d'Etat juge qu'il n'en est rien, sur le fondement de la loi du 2 juin
1891 qui confère au gouvernement de larges pouvoirs pour fixer les règles
d'organisation du fonctionnement des courses de chevaux et du PMU. Les sociétés
en question sont des personnes morales de droit privé soumises au contrôle de
la puissance publique. (PAR)
Références citées :
Conseil d'Etat, 5e et 3e sous-sections, 7 juin 1999 (requêtes n° 188812 et a.),
Syndicat hippique national ; Duringer ; Funaro et AECC
Compte
tenu des dispositions de la loi du 2 juin 1891, le gouvernement, auquel
incombe d'autre part la police de l'organisation des courses de chevaux, a
pu légalement, sans méconnaître ni les dispositions de la loi du 1er juillet
1901, ni celles de la Constitution garantissant la liberté d'association et
réservant au législateur la fixation des principes fondamentaux du régime de la
propriété et des obligations, soumettre les statuts des sociétés de courses et
de leurs fédérations à l'approbation du ministre de l'Agriculture, prévoir
l'agrément par le ministre des commissaires et juges de courses et des
représentants de chaque société au conseil d'administration du service commun
du pari mutuel urbain, prescrire la participation de représentants de l'Etat
aux organes directeurs de ces sociétés et fixer certaines règles concernant
l'affectation de leurs fonds et les modalités de leur contrôle financier.
France Galop est régie par les dispositions de la
loi 1901 dans la mesure où ces dispositions ne sont pas contraires à celles de
la loi du 02 juin 1891 modifiée et des textes pris pour son application,
notamment le décret 97-456 du 05 mai 1997.Cette association est, au titre de
l’article 2 dudit décret, la société mère pour les courses au Galop.
Elle a pour objet notamment de proposer à
l’approbation du Ministre chargé de l’Agriculture le code des courses au Galop
conformément en son article 12 :
Cette approbation est réputée acquise en cas de silence
du ministre chargé de l'agriculture pendant un délai de deux mois à compter de
la réception de la demande ;
Délibèrent sur toute question qui leur est soumise
par le ministre chargé de l'agriculture ou le ministre chargé du budget. III. -
Les sociétés de courses s'engagent, par leurs statuts, à se conformer au code
établi pour chaque spécialité.
Les commissaires et les juges des courses sont
agréés, dans des conditions fixées par arrêté, par le ministre chargé de
l'agriculture après enquête du service de police chargé des courses de chevaux
au ministère de l'intérieur.
Seules les personnes âgées de moins de
soixante-quinze ans peuvent exercer les fonctions de commissaire et de juge des
courses.
Cet agrément est réputé acquis en cas de silence du
ministre chargé de l'agriculture pendant un délai de deux mois à compter de la
réception de la demande présentée par une société de courses en ce qui concerne
les commissaires et par une fédération régionale en ce qui concerne les juges.
Par
décret, habillement rédigé pour les besoins de cette oligarchie, le ministre de
tutelle est pris en otage et se rend complice et recel des délits commis par
cette association loi 1901 qui se substitue à la puissance publique.
Sociétés de courses de
chevaux.
Il ressort tant des dispositions de la loi du 2 juin 1891 que de la
réglementation applicable au pari mutuel, que les sociétés de courses,
en tant qu'elles sont chargées d'organiser les courses et le pari mutuel, ne
sont pas investies d'une mission de service public et ont le caractère de
personnes morales de droit privé soumises au contrôle de la puissance publique.
CODE DES COURSES AU GALOP.
Code
établi par le Comité de France Galop, Société-mère des courses au galop, et
approuvé par le Ministre de l’Agriculture conformément aux dispositions de
l’article 12 du décret n° 97-456 du 5 mai 1997, régit toutes les courses à
obstacles et toutes les courses plates au galop.
L’insertion
des programmes de courses plates et de courses à obstacles au Programme
Officiel des Courses au Galop publié par France Galop, Société d’Encouragement
pour l’amélioration des races de chevaux de Galop en France, 46 Place Abel
Gance à Boulogne (92), est soumise aux formalités suivantes:
- les Sociétés auront informé le Ministre de
l’Agriculture de la nomination des Commissaires des Courses ;
- le programme aura été soumis à son approbation ;
- le Chef du Service des Haras, des Courses et de
l’Equitation pour Paris et son représentant pour les départements, auront été
convoqués aux réunions des Sociétés et aux séances de leurs Comités dans
lesquelles ils ont voix consultative.
France galop s’est dotée d’un conseil juridictionnel
qui a pour mission de préparer la rédaction du code des courses au galop et ses
modifications. Il met en place les juges
du premier degré de sa juridiction qui sont les mêmes en appel sans avoir à
justifier de compétences juridiques adaptées.
Ce code des course comprend de nombreux articles
dont un qui fait « froid dans le
dos »
s’il était utilisé par ces juges amateurs sans discernement ou dans un but
adapté à une situation liée par un conflit d’intérêt.
Cet article est le suivant :
ART. 224 du Code des Courses
DÉFINITION DE LA FAUTE
DISCIPLINAIRE
I. Constitue une faute
disciplinaire tout comportement contraire au présent Code, aux règles
professionnelles, ainsi que tout manquement à la probité, à l’honneur ou à
la délicatesse et tout comportement portant gravement atteinte à la réputation
des courses même se rapportant à des faits extra-professionnels.
II. Toute faute disciplinaire
peut donner lieu à l’application des sanctions disciplinaires prévues au
présent Code, les plus appropriées selon la gravité de l’infraction, à
l’exception de la peine d’amende lorsqu’il s’agit de faits
extra-professionnels.
III. La faute disciplinaire
est selon le cas soumise à l’appréciation des Commissaires des Courses ou
des Commissaires de France Galop.
IV. Si la faute disciplinaire
a été commise sur un hippodrome à l’occasion d’une réunion de courses, les
Commissaires des courses prononcent immédiatement la sanction à condition que
l’intéressé ait été entendu, à moins qu’ils n’estiment devoir transmettre le
dossier aux Commissaires de France Galop, selon la gravité de la faute.
Qui leur permet, par le simple fait du Prince,
d’écarter « l’empêcheur de tourner en rond » que je suis à leurs yeux
pour les avoir traduit en justice pour leurs crimes et délits, à ce jour encore
impunis et s’ériger en procureur pour dire ce qui est moral ou non, ce qui est
une bonne image ou non pour les courses
alors qu’en sous mains ils utilisent leurs prérogatives pour profiter
pleinement, avec leur GROUPE, du colossal budget des courses laissé à leur
entière gestion sans contrôle d’ ETAT parce que certains politiques ont vu
leurs intérêts et ont fait de l’institution des courses leur DADA au point,
pour certains, d’accepter d’être cooptés….pour y être éclaboussés prochainement
n’en doutez pas.
A ce titre, il a été contrait, au nom de ces
personnes morales d’entreprendre des actions juridiques contre l’association
France Galop, représentée statutairement par son seul Président en justice, qui
gère sans contrôle des sommes colossales avec le PMU dans une gestion
économique et financière obscure ou empirique au point que les membres de cet
association loi 1901 ne peuvent jamais obtenir le moindre élément de comptes
sociaux car tout est mis en œuvre pour les écarter par la mise en place d’un
comité de gestion composé à 50% d’élus parmi ses membres et 50% de cooptés
faisant la part belle à des politiques et financiers de tous bords comme M.
BAYROU, Arnaud LAGARDERE, ROTHSCHILD ou mieux M. Noël FORGEAT etc.
Ce code des courses est aménagé par eux en fonction
de leurs impératifs et non de l’intérêt général et profite à une
oligarchie qui dispose sans contrôle de
fonds publics dont certains profitent allègrement par des dispositions du code
des courses adaptées à leur spécificité laissant place au conflit d’intérêt, à
la corruption et à la concussion.
En
vertu du chapitre I champ d’application du code des courses au galop, article
premier toute décision prononcée sera immédiatement et de plein droit
exécutoire à la condition que la décision ait été prise en conformité avec
les principes généraux du droit français qu’il vous faudra bien démontrée…
Alors ce code des courses par cet article et
d’autres d’une dangerosité extrême m’apparaît inconstitutionnel en vertu de
l’article 34 de la constitution pour les raisons suivantes :
L’existence même d’un code
doit faire l’objet d’une ratification par le Parlement et il est divisé en 2
parties :
La partie législative
La partie réglementaire
Des
le début de ses études, l’étudiant de capacité en droit connaît la différence
entre :
Textes législatifs
faits par le pouvoir législatif (LOIS)
Textes réglementaires
faits par le pouvoir exécutif (DECRETS, ARRETES)
OR, pour le CODE des
COURSES AU GALOP , on ne trouve pas
trace
d’aucun texte législatif à
l’origine de sa partie législative.
La
partie législative du CODE des COURSES
AU GALOP n’a pas été faite par le législateur
mais
par une association loi 1901 pouvoir
exécutif constitué mais pas par le
Parlement.
Et
pour cause, IL N Y EN A PAS. ET CE, EN VIOLATION DE LA CONSTITUTION
Le
juge n’a pas à contrôler la CONSTITUTIONNALITE d’une loi, ICI, il n‘y a pas de loi.
C’est
la Constitution qui définit la différence entre les textes législatifs et les
textes réglementaires et celui qui est AUTORISE à les faire.
Aucun droit au pouvoir exécutif a faire une loi A LA PLACE du pouvoir
législatif et encore moins à une association loi 1901 qui prend des mesures
juridictionnelles illégales.
Dire le
contraire amènerait comme conclusion et conséquence tragique qu’il n’y a pas de
séparation des pouvoirs dans la république française,
OR, comme l’expose la Déclaration des droits de
l’homme et du citoyen du 26 août 1789, reprise dans le Préambule de la
Constitution en vigueur :
« Article 16 - Toute société
dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée ni la séparation des
pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution.
Fait de façon incontestée par un décret, ce
serait priver la république de constitution et donc saper toute autorité dans
tout le pays.
En
effet, France GALOP et son tribunal
d’exception prend des mesures n’offrant aucune garantie d’impartialité par
des juges nommés par une oligarchie qui ne sont même pas tenus par le code de
bonne conduite des magistrats ou une quelconque déontologie aux risques
incalculables préjudiciables à ceux qui y sont confrontés comme M. KARSENTI
Claude lequel est entravé par eux dans l’exercice syndical et dans la défense
des intérêts des entraîneurs professionnels affiliés librement au Syndicat AECC
comme de la participation de ses chevaux en course comme ce fut le cas
récemment à Auteuil pour la jument MAYA GUEST en l’absence préméditée de son
jockey sous influence de son Association et de France Galop .
D’ailleurs,
cette situation pose aussi le problème de Conflit d’intérêts et Corruption comme de leurs responsabilités personnelles
Le
lien entre un conflit d’intérêts et un acte de corruption n’est pas immédiat.
Cependant, que ce soit dans le secteur privé ou public, des activités ou des
responsabilités annexes peuvent venir influencer le comportement professionnel.
L’agent ou le salarié peut être tenté de tirer un avantage personnel de sa
fonction. Prévenir les situations de conflit d’intérêts fait ainsi partie
intégrante de la prévention de la corruption.
Plusieurs
de nos adhérents ont subi les foudres de ce tribunal d’exception, voulu par le
triumvirat SARKOZY/JUPPE/BAZIRE, à l’instar de M. PORZIER Yann-Marie
victime des agissements de France GALOP, des faux établis par ROTSCHILD
Edouard….:et des pressions de l’Association des Jockeys par courrier du 27.11.2012.
Par une première décision
prise le 21 juin 2005 par les Commissaires
de France Galop, l’exposant a été interdit d’exercer son activité
professionnelle jusqu’au 31 décembre 2005, comme déjà énoncé, sur le seul
fondement de ce que, en application de l’article
216 § IV, « les motifs de la
mise en examen de l’entraîneur Y-M PORZIER,
qui évoquent des pratiques de dopage,
sont particulièrement graves et sont incontestablement de nature à nuire à
l’image des courses et à l’organisation des paris ».
Pour le même motif, la sanction est prolongée
par décision des Commissaires le 21 décembre 2005 jusqu’au 31 mars 2006,
puis confirmée en appel le 02 janvier 2006 et par la Commission Supérieure le 6 mars 2006.
La sanction étant arrivée à
son terme le 31 mars 2006, Y-M PORZIER
procède le 03 avril 2006 aux formalités de déclaration d’activité et
sollicite le renouvellement pour l’année 2006 de sa licence d’entraîneur
public, conformément aux articles 29 et 31 du Code des courses.
Par décision du 4 avril 2006, France
Galop rejette sa demande de renouvellement de licence d’entraîneur public pour
l’année 2006.
Comme il a été dit précédemment les
Commissaires de France Galop
prononcent le 05 avril 2006 une nouvelle interdiction à l’encontre de
l’exposant d’exercer son métier jusqu’au 30 septembre 2006.
Les Commissaires ont donc encore visé aux fins de sanction, toujours en
application des dispositions du tout récent article 216 § IV interne à France Galop, en date du 10 juin 2005, les seuls faits réellement poursuivis par la justice pénale des
chefs d’infraction à la législation sur les substances vénéneuses, importation
et mise sur le marché de médicaments vétérinaires sans autorisation préalable,
d’escroquerie et tentative d’escroquerie (ces deux derniers reposant durant
l’enquête sur de supposés actes de dopage, désormais reconnus inexistants par
la juridiction d’instruction
pénale).
En toutes hypothèses, quand bien même une infraction au Code de la
santé publique serait caractérisée à ce titre, la répression en la matière ne
saurait excéder une simple amende.
Et aucune juridiction décente, hormis celle de l’association France Galop, ne s’autoriserait à prononcer pour de tels faits,
même avérés, une interdiction de +48
mois d’exercice d’activité
professionnelle, alors que le droit du travail relève en toute
démocratie d’un principe constitutionnel.
Encore une fois, il apparaît que France Galop n’ait nullement informé,
dans ce domaine également, la juridiction
d’instruction de la spécificité des règles antidopage qu’elle édicte
L’article premier du chapitre I du champ
d’application du code des courses au Galop en son § VII :
« à la condition que la
décision ait été prise en conformité avec les principes généraux du droit
français »
Que malheureusement ces juges amateurs semblent
méconnaître.
Il est vrai que le code des courses dans la rubrique
« Devoirs et Pouvoirs des commissaires des courses « ne figure
aucune information concernant les devoirs et encore moins de leur
responsabilité comme l’exige un système juridictionnel digne d’une démocratie.
Il est d’ailleurs étonnant de constater à
l’analyse de ce système juridictionnel anticonstitutionnel que les commissaires de
France Galop sont juges et procureurs comme dans toute bonne juridiction de type
bananière.
La morale et l’image des
courses que France GALOP entend imposer
sont celles-ci :
M.
de ROTHSCHILD devra s’expliquer sur le transfert de propriété des chevaux de M. Slim CHIBOUB la veille de
l’intervention de Maître BOURDON de l’association SHERPA et après les
révélations de M. Salah HARBAOUI .
Une enquête ouverte
en France sur les biens de Ben Ali
Cette
enquête préliminaire a été confiée à deux services, l'Office central de la
répression de la grande délinquance financière (OCRGDF) et Tracfin, l'organisme
anti-blanchiment du ministère des Finances, a indiqué un porte-parole du
parquet de Paris.
Et pour renforcer l’histoire d’amour et la connexion hippique,
c’est naturellement France Galop de Rothschild qui a fait la promotion du Club
de Dam ’s de Florence WOERTH , en affirmant que « Loin d’être un luxe égoïste,
cette passion fait vivre une filière économique agricole de 67 000 emplois dans
l’Hexagone » ! Ouf ! 67000 emplois sauvés. Pôle- Emploi l’a échappé belle !
WILDENSTEIN , WOERTH , ROTSCHILD, BELINGUIER et toujours la
connexion hippique
Il faudrait être aveugle pour ne pas
voir de conflit d’intérêt quand l’épouse du ministre qui va traiter des jeux en
ligne crée une société avec comme actionnaire première l’épouse du président du
PMU !
Cette
société n’est pas seulement l’amour des chevaux c’est aussi un moyen d’échapper
à l’impôt pour les grandes fortunes. Grâce à la loi TEPA on peut abaisser ses
impôts de 75 % jusqu’à concurrence de 50 000 € en l’investissant dans des
PME. Or une écurie de course est-elle vraiment une PME. Combien d’emploi
sont-ils vraiment créés ?
Ce
mélange des genres s’accentue quand France Galop intervient. France
Galop, Florence WOERTH en fut membre. France Galop possède
en commun avec Cheval Français 70 % du PMU (France
Galop, la société qui organise
toutes les grandes courses de plat et d’obstacle en France, et détient avec Cheval Français
(son homologue pour le trot) près de 70 % du PMU.).
France Galop où
l’on retrouve étrangement, Antoine GILBERT, qui n’a jamais rencontré le couple
WOERTH . Et lorsque l’on regarde de plus près la législation des jeux en ligne
on devient stupéfait :
Prenons la loi sur les jeux d’argent et les paris sportifs en ligne,
dont Eric WOERTH, en tant que ministre du Budget, a été le principal architecte
et promoteur.
France Galop et sa filiale, le PMU, se déclarent enchantés de
son travail. "Le projet de loi est extrêmement positif et très favorable à
l’institution des courses", rappelait Edouard de Rothschild, le
président de France Galop, dès le 30 mars 2009.
Voici
un très lourd conflit d’intérêt qui risque de passer à la trappe, comme les
deux autres affaires où le nom d’Eric WOERTH et de l’ UMP sont cités :
l’affaire Peugeot et ses lingots, l’affaire WILDENSTEIN et sa fraude fiscale.
Est-ce
la bonne image des courses que cela ?
Il
faudra bien que les membres de notre association France galop LOI 1901 soient
pleinement informés de ce qui se passe !
D’autant
plus qu’aucun membre actif de l’association France GALOP ne dispose et ne
connaît des comptes de l’association rendus « opaques » et diffusés
aux membres de leur oligarchie et à leurs complices.
Le président BELINGUIER Bertrand doit
démissionner, la puissance publique ne peut
accepter tout et n’importe quoi sans contrôle, des textes et mesures
« réputés acquis en cas de
silence du ministre de l’ agriculture pendant un délai de deux mois. »
Au
contraire,
BELINGUIER LEFOLL CAHUZAC
décoré officier de la légion d'honneur par Noël FORGEAT sur proposition du Ministre du Budget CAHUZAC...
TOUT UN SYMBOLE DE LA GAUCHE CAVIAR
LA BOUCLE EST BOUCLEE
Décret du 29 mars 2013 portant promotion et nomination
Budget
Au grade d'officier
D’ailleurs, M. WOERTH Eric a bien compris
le danger en intervenant directement, dans ce dossier PORZIER, en sa qualité de
ministre du Budget comme l’atteste un courrier du 04.09.2009, auprès de Mme
DATI, Ministre de la Justice, et de France Galop pour que les choses
s’arrangent preuve s’il en est des
arrangements au plus haut niveau…
Enfin lire « L’ACROBATE » édition du
SEUIL permettra à la cour de se faire une meilleure opinion sur la façon dont
le pouvoir de France GALOP a été offert à J. Luc LAGARDERE .
Enfin l’organisation des courses ne repose,
volontairement, que sur la maîtrise des décisions des associations par leur
contrôle par les 50% de cooptés dont la lecture des noms vous permettront de
mieux comprendre les conflits d’intérêts qui nous ont spoliés.
Vous prendrez à
cœur de régler les crapuleries décrites
et commises par France GALOP, avec la complicité de politiques et VIP véreux, fort des
prérogatives incommensurables que vos prédécesseurs leur ont données.
SUR L’ ILLEGALITE DES DECISIONS DE
FRANCE GALOP
Sur l’illégalité en la forme
de ces décisions prises à leur encontre et
sur l’illégalité au fond du code des courses sur la base de
dénonciations calomnieuses et diffamatoires réitérées qui exposent FRANCE
GALOP et son autorité de tutelle à des
poursuites pénales puisque décisions réputées acquises en cas de silence du
Ministre à compter de la décision…
LES DELITS ETABLIS PAR FRANCE GALOP
PAR SON EXCES DE POUVOIR SONT
CARACTERISES.
Sans
avoir jamais motivé le manquement à la probité, à l’honneur ou à la délicatesse
et tout autre comportement portant gravement atteinte à la réputation des
courses même se rapportant à des faits extra-professionnels….
Comme
dans toutes bonnes dictatures !
Que ces actes sont constitutifs de voie de fait mis
en exécution sont illégaux en la forme et sur le fond.
C’est
la raison pour laquelle nous sommes fondés à vous saisir pour faire
cesser ce trouble à l’ordre public causé par
FRANCE GALOP en soulevant l’exception d’illégalité de ces actes
mis en exécution véritables voies de fait et que vous ne pouvez cautionner sauf
réputées acquises en cas de silence pendant un délai d’un mois à compter de
la réception de notre demande…qui feraient de vous leurs complices.
ASSEZ DE
TRAFICS D'INFLUENCES ET DE CORRUPTION !
L’affaire
Didier PROD ’ HOMME en est révélatrice alors
qu’un nombre important d’entraîneurs sont adhérents à plusieurs
organisations syndicales, associatives comme la loi les y autorise sauf à
vous substituer à celle-ci en les contraignant à une adhésion aux
organisations de votre choix pour mieux vous servir.
L’affaire
PORZIER au pénal, véritable échec pour
votre état major, se sera dégonflée au
point qu’il vous faudra répondre un jour de votre responsabilité civile pour les 5 années de suspension de licence
lui occasionnant un préjudice moral et financier incommensurable et qui a eu la
chance de s’en remettre au Syndicat AECC ayant su mettre en exergue les graves
anomalies du dossier monté contre lui et alimenté par des personnes mal
intentionnées de votre entourage dont vous devriez rechercher les
responsabilités.
M. DELEGUE Thierry n’était pas le seul
responsable…M. BELINGUIER négociera avec M. PORZIER pour s’évincer de ses
responsabilités civiles et pénales moyennant une soulte au moins identique à
celle versée à M. DELEGUE jamais portée à la connaissance des membres comme les
comptes de l’association avec la bénédiction de LE FOLL et de ses prédécesseurs.
PAR CES MOTIFS
Veuille M. le
Procureur de la République
Dire recevable et bien fondée la présente plainte, mettre l’action
publique en route
Ouvrir une information judiciaire, auditionner les personnes
visées et susceptibles d’avoir commis les délits visés ou ceux que vous
retiendrez pour mettre fin à un éventuel trafic de produits illicites et
protéger l’intégrité physique des personnes,
Mettre sous scellés tous les prélèvements urines sanguins
cheveux opérés sous la seule responsabilité de FRANCE GALOP,
Vérifiez le bien fondé de
la présence à France GALOP de M. Jean-François
de VALBRAY Premier Substitut au TGI de Nanterre
qui a décrié la chronique en 2004
dans une affaire Jacques SAADE après intervention du Directeur d’Alain
JUPPE ????? et qui n’est pas membre de FRANCE GALOP ni salarié ni élu...
Etablir un réquisitoire aux fins de transmission du dossier soit à un juge d’instruction pour
restaurer l’image des courses devenue celle
DROGUE
CONFLITS D’ INTERÊTS BLANCHIEMENT ARGENT ET SEXE
Mettre en échec cette plainte serait grave de conséquence ...
Le Président
Claude KARSENTI