A
M. Premier Président
Bertrand LOUVEL
5 Quai de l’Horloge
TSA 392036
75056 PARIS CEDEX 01
LRAR N° 1A
121 734 8039 8 le 28.09.2017
Objet :
pourvoi en cassation arrêts crapuleux cour d’appel de Versailles RG 13/9185 du
17.12.2015 et RG N° 16/04805 du 22.09.2017 alors que la cour n’a pas statué sur
les pourvois du premier arrêt…
Copie Président de la République et large
diffusion
* *Cher Frère,
*
Vu la Déclaration des Droits de l’homme et du citoyen du 26 août
1789
Vu l’article 15 de
la Déclaration Universelle des Droits de l‘Homme et du citoyen du 26 août 1789 : « La société a le
droit de demander compte à tout agent public de son administration. »
et sur le droit à ne pas être « privé de garanties légales des
exigences de caractère constitutionnel » (Décision du
Conseil Constitutionnel N° 86-210 DC du
29 juillet 1986 et les mesures nécessaires à la protection des citoyens contre
l’infiltration, au cœur de l’Etat, d’une secte dangereuse
Vu l’article 16 de
la Déclaration Universelle des Droits de l‘Homme du 17 août 1789 :
« Toute
société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la
séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de
constitution. »
Vu
l’article 55 de la Constitution de la 5ème République sur la suprématie des
textes européens sur le droit français
Vu
l’arrêt du 2 août 2001 de la Cour européenne des droits de l'homme, en
application de la Convention européenne des droits de l'homme ratifiée par la
France en 1974 sur le droit de l’Etat à faire connaître l’appartenance de juges
à la franc-maçonnerie
Vu
la Directive du 14 juillet 1993 affirmant l’incompatibilité entre l’exercice
des fonctions de magistrat et l’appartenance à la franc-maçonnerie.
Vu l’article 35 de la Constitution du 24
juin 1793 :
« Quand le gouvernement viole les
droits du peuple, l'insurrection est, pour le peuple et pour chaque
portion du peuple, le plus sacré des droits et le plus indispensable
des devoirs. »
Vu
la jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés Européennes (décisions de 1969, 1970 et 1974 de la CJCE, arrêts
concernant les jurisprudences des Cours constitutionnelles allemandes et
italiennes), sur la protection des droits des citoyens vivant dans l’Union en
application de la « théorie du standard maximum qui aboutit à conférer aux ressortissants
communautaires les garanties dont disposent ceux de l’Etat le plus
libéral » (Jean Morange,
Professeur à la Faculté de Droit de Limoges « Que Sais-je », 4ème
édition, page 113),
Considérant
l’article 7 du Traité d’Amsterdam incorporant dans les principes fondamentaux
de l’Union Européenne la Convention Européenne des Droits de l'Homme, en
particulier la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme du 2
août 2001, arrêt N.F / Italie, N° 00037119/97, rappelant que
« Le 14 juillet 1993, le Conseil
Supérieur de la Magistrature a adopté une autre directive par laquelle il a
affirmé l’incompatibilité de l’exercice des fonctions de magistrat avec
l’appartenance à la maçonnerie.» ;
Considérant que par décision de justice européenne dans
l’affaire Dangeville contre France, la France a été
condamnée pour ingérence, pour ne pas avoir pris des mesures législatives
nécessaires
Considérant en effet qu’à la
différence de la république italienne ou du Royaume-Uni, la république
française s’est refusée à prendre les mesures
législatives ou réglementaires :
·
Déclaration (outing) d’appartenance de juges à la franc-maçonnerie
·
Incompatibilité
de la fonction de juge et de membre de la secte franc-maçonne
Considérant
que cela, comme l’a jugé la Cour
européenne dans l’affaire Dangeville est donc une
ingérence coupable de la part de l’Etat français et de ses responsables, et
qu’en effet, la Cour européenne des droits de l’Homme a jugé (arrêt Dangeville
contre France) que « l’ingérence provient non pas d’une intervention
du législateur, mais au contraire du défaut d’intervention. », et
que force est de constater que les
autorités françaises n’ont pas davantage tiré de conséquence de l’arrêt du 2
août 2001 (NF / Italie) de la Cour européenne des droits de l’Homme ni des
textes fondamentaux de protection des citoyens contre les sectes, et en
particulier dont la franc-maçonnerie, qu’un chef d’Etat européen n’a pas hésité
à dénoncer comme « association criminelle"
Rappelant
ce que le Juge d'instruction français
MURCIANO, qui était au Tribunal de Grande Instance de Grasse, a déclaré :
« La franc-maçonnerie est l'outil logistique de la
puissance de l'argent, qui est à la base de la corruption. Selon qu'elle est
plus ou moins bien implantée, elle permet de «toucher» un magistrat, un
policier, un inspecteur du fisc, un fonctionnaire ou une autre autorité ayant
le pouvoir de faire échec à une procédure. » (Repris dans l’Express du 12 07 2001)
Rappelant qu’un autre juge
d’instruction français, le juge Halphen, déclarait : «En ce qui
concerne le fait que certains juges appartiennent à certaines loges, je trouve
ça absolument anormal», a-t-il dit sur France
Inter, en décrivant «un système d'entraide parallèle à la société
officielle» et «très dangereux pour la démocratie». (repris dans Libération du 7 3 2002)
Rappelant que
l'ancien Préfet de Police Philippe MASSONI, hier responsable à l'Elysée du
Comité de Sécurité Interne
entendu dans l'affaire CLEARSTREAM, est un franc-maçon déclaré sur le site
HIRAM travaillait sous les ordres de francs-maçons et sous les ordres de M.
Thomas de RICOLFIS, de M. Yves BOT et son équipe MM. David PEYRON et François
CORDIER qualifiés par eux à la solde de l'Opus Deï..
Vu
les articles 341 à 355 du Nouveau Code de Procédure, et les textes susvisés, il
est demandé à tout magistrat qui entendrait juger de l’affaire en référence de
déclarer solennellement, sur l’honneur et par écrit, s’il fait ou a fait partie
d’une loge maçonnique ou société secrète de ce type.
De prendre
acte et de répondre, selon la forme soumise aux magistrats de la CEDH inscrite
dans le règlement de la CEDH, à la question de votre possible affiliation
maçonnique ou secte
A la suite de la
déclaration de Mme Marie France PETIT, Présidente du TGI de Nanterre le
06/01/1999 :
« Les
droits de l’Homme sont, aujourd’hui encore, bafoués… », auteur d’un
jugement le 06.07.1999, qui restera dans les annales de votre institution
puisque ressenti comme une véritable agression par le monde maçonnique et qui, selon elle, l’institution judiciaire est
nécessairement gangrenée, nombre de décisions n’ont plus le droit d’être
observées comme l’honnête reflet d’une solution de l’esprit et du droit, car
dès lors que les juges et les avocats sont francs-maçons, il en est fini de
leur « dignité, conscience, indépendance, probité et humanité. »
Laquelle Madame Marie
France PETIT savait parfaitement la place occupée par les magistrats
francs-maçons du TGI de Nanterre où le viol de cadavre a été légitimé.
Qu’en
est-il du serment du magistrat prononcé à son entrée en fonction ? :
"Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions, de
garder religieusement le secret des délibérations et de me conduire en tout
comme un digne et loyal magistrat."
Alors que nous
apprenons sur les réseaux sociaux votre appartenance à la
franc-maçonnerie que vous pourrez vérifier en tapant le lien suivant:
lariposte67.skyrock.com/3208821317-franc-macons-ou-apparentes-AVOCATS-FONCTIONNAIRES-MAGISTRATS.html
Publié
le 15.10.2011.
Les
précédentes affaires placées par devant vous nous ont permis de constater
l’organisation des dysfonctionnements de la justice et de votre chambre en
particulier avec la complicité d’auxiliaire de justice et pour point commun vos appartenances supposées à
une secte maçonnique tel qu’il apparaît sur le document publié sur les réseaux
sociaux et en notre possession qui justifie amplement notre suspicion légitime
sur l’absence totale de probité.
En effet ce document vous fait apparaître en bonne compagnie d’autres
magistrats bien connus de nous extraits :
FONCTIONNAIRES,
MAGISTRATS : Martine ANZANI, Gilbert
AZIBERT, Edith BOIZETTE, Nicole
BURKEL, Françoise CANIVET, Guy
CANIVET, Francine CARON, Yves
COLLEU, Bruno COTTE, Philippe COURROYE,
Catherine DALLOZ, Henri DESCLAUX, Patrick DESMURE, Annie DABOSVILLE, Vincent LAMANDA, Olivier LARMANJAT, Jean-Amédée
LATHOUD, Roger LE LOIRE, Philippe
LEMESLE, Vincent LESCLOUS, Gérald LESIGNE, Jean-Yves MONTFORT,
Françoise NEHER, Pierre RIQUIN, etc…
Et
en compagnie des délinquants Anne BONAREK, SCP Jean-Marie AUBILE couverts par le
Président de la chambre départementale des huissiers de Paris Denis CALIPPE :
Avocats cour de CASSATION :
Claire VEXLIARD, Claire WAQUET
HUISSIERS : PARIS : Jean-Marie AULIBE (75010), Denis
CALIPPE,
Qui ont mis en échec nos citations avec
votre complicité et celles de Mme la Procureur
Général de la cour d’appel de Paris
Mme Catherine MELET Epouse CHAMPRENAULT
nommée par Mme TAUBIRA…
Les justiciables on en
marre des
CONSTANTIN
ZEMOUR HONTANG BOURRAGUE CANIVET LOUVEL FLISE BURKEL CHAUVELOT HOSSAERT RECHTER
LE LOIRE ZIMMERMANN KHERIS GOETZMANN JF CORMAILLES DE VALBRAY BOYER HERIN
LEFEBVRE BOISSEAU LATAULADE POUS DUMESNIL HOULETTE SELTENSPERGER
PAUTHE DEROYER RAPHANEL POUPENEY ROGEAU BEDOUELLE JAUMOUILLE MADRE JONCOUR
FOURMY REROLLE CHAPPERT DUMESNIL FORKEL PAULZE D’IVOY DE LA POYPE KROSS BESSON POLGE
BONNAL TREBUCQ MESLEM RIOLACCI LUGA PREVOST LATHOUD COTTE GUERIN VALANTIN PAGES
CHAUVIN NADAL DUMAS PHILIBEAUX SAYAG KHAYAT PARLOS VERLEENE
REUNIS
EN
ASSOCIATION DE MALFAITEURS
Attendu que l’article
121-5 du code pénal dispose que :
« La tentative est
constituée dès lors que, manifestée par un commencement d’exécution, elle n’a
été suspendue ou n’a manqué son effet qu’en raison de circonstances
indépendantes de la volonté de son auteur »;
Qui
violent la loi et jouent au ping-pong avec nous sûrs de leur impunité mafieuse.
Alors que certains prétendus « juges d’instructions »
usurpent une fonction supprimée avec la complicité du Premier Président de la
cour de cassation qui lui-même a validé
tous les actes de Nicolas SARKOZY en lieu et place de Nicolas Sarkozy de Nagy Bocsa c’est tout dire…
le législateur tente de le réhabiliter
MAIS
PAR UN Arrêt du 25-04-1948 Un règlement ne peut avoir
d'effet rétroactif
Par amendement n° 24, M. Jolibois, au nom de la commission, propose de supprimer cet
article.
La parole est à M. le rapporteur,
pour présenter l'amendement n° 24.
M. Charles JOLIBOIS, rapporteur: L'Assemblée nationale a décidé de supprimer l'article du code de
l'organisation judiciaire prévoyant la présente d'au moins un juge
d'instruction dans chaque tribunal de grande instance. C'est peut-être une
piste intéressante pour la rationalisation de la justice pénale, mais il semble
souhaitable de mener une réflexion approfondie sur ce sujet. Nous ne pouvons nous prononcer maintenant, dans le cadre d'une
réforme du code de procédure pénale.
De plus, la disposition proposée est inapplicable en l'état : en effet, si une
affaire se déroule, par exemple, dans le ressort d'un tribunal où il n'y a pas
de juge d'instruction, quel sera le procureur compétent pour ouvrir
l'information ?
M. le président. Quel est
l'avis du Gouvernement sur les amendements n°s 24 et
157 ?
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux. En ce qui concerne l'amendement n° 24, comme
en première lecture, je m'en remets à la sagesse du Sénat.
Je mets aux voix l'amendement n° 24, pour lequel le Gouvernement s'en remet à
la sagesse du Sénat.
(L'amendement est adopté.)
J.O n° 138 du 16
juin 2000 page 9038
Lois
LOI no
2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence
et les droits des victimes (1)
NOR: JUSX9800048L
L'Assemblée nationale et le Sénat ont
adopté,
Le Président de la République promulgue la
loi dont la teneur suit :
Article 47
Le premier alinéa de l'article L. 611-1
du code de l'organisation judiciaire est supprimé.
Ce n’est pas la recodification du code qui
change la donne les juges d’instructions sont des usurpateurs et de telles
violations ne se voient que dans les dictatures.
Il en a été de même avec l’article
721 du code du code de procédure pénale que l’on a voulu être une erreur de
plume…
Le
3 juillet 2003, le gouvernement accrédite le fait que le Code de
L'Organisations Judiciaire est inexistant !
Le
gouvernement vient donc d'entériner la loi présentée le 19 mars 2003 portant
habilitation du Gouvernement à prendre par ordonnance des mesures de
simplification et de Codification du Droit.
Vaste
programme, cela tout simplement sous prétexte de simplification de l'action au
droit de chaque citoyen
L'article 33 de la
loi présentée ci-dessous est explicite.
On
parle en effet de l'adoption par le gouvernement du COJ.
En fait :
Dans
l'article 33 de la dite loi, si l'on prend pour
parallèle les autres codes <<adoptés>>, Code du patrimoine, Code de
la recherche, Code du tourisme, ceux-ci n'existant pas précédemment, on peut donc en déduire que le Code de
l'Organisation Judiciaire n'avait pas d'existence légale !
Il
en résulte donc que
le
gouvernement vient de nous offrir sur un plateau
la confirmation de l'inexistence de ce code,
Il est de même pour le code général des
impôts. Etc. etc…
c’est un attentat contre l’État
de Droit !
c’est du terrorisme
administratif !
c’est mettre à mort la
démocratie !
c’est
assassiner la RÉPUBLIQUE!
3
JUGES CONNUS DE NOUS SONT PROBES BENICHOU REGNARD PERRICARD
Le
02.06.2017 en réponse à notre courrier
19.03.2017 reproduit ci-après, vous nous répondez par une chargée de
mission «Circulez il n’y a rien à voir ! »
rejetant AJ …
TCHERNOBYL JUDICIAIRE COMME OUTREAU
RAPPEL : L'article 609 du CPC dispose : « Toute
partie qui y a intérêt est recevable à se pourvoir en cassation même si la
disposition qui lui est défavorable ne profite pas à son adversaire ».
Ainsi, la seule
condition de recevabilité exigée est que la partie qui souhaite exercer cette
voie de recours y ait intérêt, c'est-à-dire que la disposition de la décision
attaquée lui cause un grief, peu importe par ailleurs les conséquences de cette
disposition sur la partie adverse.
«
19.03.2017
PAR TELECOPIE 0144327828/7710/5136
MAIL bertrand.louvel@justice.fr
A l’attention de Mme Nicole BENKEMOUN épouse BURKEL
Dossier 2016C01499 (
18.01.2017) ET 2016C01501
Contre arrêt rendu par la cour d’appel
de Versailles le 17.12.2015 n° 407 RG n° 13/09185 1ère CHAMBRE 1ère SECTION
Chère madame,
Vous avez par ordonnance,
prise par délégation du Premier Président, rejeté nos recours sans tenir compte
de notre mémoire et au motif fallacieux habituellement avancé et illégal qu’il
n’existerait pas de moyen sérieux de cassation…Pour faire obstacle à nos droits et en
méconnaissance de l’excellent rapport sur
LE DROIT AU
PROCÈS ÉQUITABLE :
Évolution
récente de la jurisprudence de la chambre criminelle
Dominique KARSENTY, Conseiller référendaire à la Cour de cassation
De fait et par curiosité
je me suis penché sur votre histoire personnelle et bien m’en a pris car j’ai
pu constater que :
Par décret du 07.07.2014,
comme Mme KARSENTY Dominique, vous étiez nommé Conseiller à la cour de
cassation…après avoir exercé comme présidente de chambre à la cour d’appel de
Lyon par décret du 17.12.2010 comme votre mari Gérard BURKEL venant tous les
deux de la cour d’appel de Versailles où il exercé en qualité de substitut
général en 2007… Ce qui atteste de la permutabilité de magistrats du siège au
parquet et vice et versa comme bien sûr du mélange des genres qui ne permet pas
d’assurer l’impartialité de la justice.
Et pour cause,
Puisque votre mari,
aujourd’hui président de chambre à la cour d’appel de Paris, est intervenu dans
un dossier RG 06/03228 arrêt n° 612 du
20.06.2007 qui concernait mon fils Laurent en sa qualité de prévenu relaxé par
la 18ème chambre correctionnelle du TGI de Nanterre suite à l’appel interjeté
par HOSSAERT Jacques, aujourd’hui avocat
général à la cour d’appel de Versailles responsable aussi de l’incarcération de
M.LAMY Samuel pour avoir participer à l’organisation des dysfonctionnements de
la justice…
En effet, l’oligarchie en
place voulait se « payer » mon fils pour me taire avec la complicité
de votre époux, qui a requis pour que soit infirmer le jugement, et
celle du président de la 8ème chambre M. RIOLACCI délinquant à la retraite aujourd’hui et impliqué en Corse
dans des activités plus lucratives du football …
Le plus drôle, après les
souffrances subies par cette ignoble affaire, c’est que cet arrêt scélérat fut
cassé et le pôle 8 chambre du TGI de Paris a confirmé
le jugement de relaxe du TGI de Nanterre dans toutes ses dispositions et la
France fût condamné à lui verser la modique somme de 25000€ pour 8 mois de
détention sans que les ignobles magistrats ne soient inquiétés mais remerciés
au pays des droits de l’homme bafoués.
J’imagine qu’avec votre
mari, président de chambre à la cour d’appel de Paris, ses arrêts seront
validés par la cour de cassation et que vous formerez peut-être vos enfants futurs
juges au DROIT AU PROCÈS ÉQUITABLE.
De fait comme l’a dit M. DUPONT AIGNAN la France n’est plus une démocratie et je
rappelle :
Vu la déclaration du
Président de la République :
La
règle déterminant comment un peuple s’organise et choisit ses représentants se
nomme « constitution ».
Celle à l’origine de la Nation française est la « Déclaration des Droits de
l’Homme et du Citoyen ».
Elle
précise que 2 conditions sont nécessaires pour que la constitution soit valide:
– 1) Le respect par les dirigeants de la « Garantie des Droits » des citoyens,
annulé par « l’état d’urgence ».
– 2) La séparation des pouvoirs: le 6 décembre, le gouvernement a passé un
décret annulant la séparation des pouvoirs, mettant la cour de cassation sous
le contrôle des politiciens.
La
constitution française n’existe donc plus.
HOLLANDE
« Cette institution, qui est une institution de lâcheté... Parce
que c'est quand même ça, tous ces procureurs, tous ces hauts magistrats, on se
planque, on joue les vertueux... On n'aime pas le politique. La justice n'aime
pas le politique... ».
Vu le décret du 5 décembre 2016 que l’ex-premier ministre et président du conseil
d’Etat, le républicain socialiste français Manuel VALLS a signé à l’heure de sa
démission pour placer la tête de l'autorité judiciaire républicaine suprême sur
le billot du pouvoir exécutif – là où jusque l'article 16 de la déclaration des
droits de l'homme de 1789 tonne que toute société dans laquelle la séparation
des pouvoirs n'est pas assurée n'a point de constitution (http://www.humanite.fr/le-controle-par-linspection-generale-des-services-judiciaires-menace-t-il-la-justice-630018) - ; vu l’apparence de légalité du décret malgré les
protestations des premier président et procureur général de cassation Bertrand
LOUVEL et Jean-Claude MARIN – avec le concours actif du président de la
commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel,
du règlement et d’administration générale au sénat Philippe BAS qui se réfère
le 13 décembre 2016 à l’article 16 sus-cité :
« (…) peut-on admettre l’extension des compétences de cette nouvelle
inspection à la Cour de cassation (…) ? Peut-on admettre que, par
l’intermédiaire de cette nouvelle inspection, le pouvoir exécutif puisse
contrôler la façon dont la plus haute juridiction de notre ordre judiciaire
accomplit ses missions ? »
Sont
en excès de pouvoir ceux qui ne sont pas compétents ;
Sont
en excès de pouvoir ceux, qui compétents, ne veulent pas se dire compétents et
participent au déni de justice les frapper ensemble de suspicion légitime
Dispositions
des articles 364, 344, 357 et s du Code de
Procédure
civile.
Il est vrai que les
magistrats ne se trompent jamais et préfèrent, par lâcheté, laisser en prison
pendant 18 ans un innocent M. LAMY Samuel ou laisser mourir en prison un malade
incompatible avec la détention M. Thierry COSSEC lequel m’a laissé, avant de
mourir, un document manuscrit intitulé : « Bertrand LOUVEL
m’a torturé sur facture »
OUBLIANT LEUR DEVOIR PAR
CORPORATISME DEVIANT
Alors que,
Empêcher nos recours est une forfaiture pas que vous
avez franchi par vos ordonnances et qui justifie le décret du 05.12.2016 et les
propos du Président de la République
D’autant que vous n’avez aucunement lu notre courrier
en LRAR N° 1A 124 961 7027 3 du
23.09.2016.
Enfin, nous avons déposé le 30.06.2016 une inscription
de faux à titre principal à l’attention de Monsieur le Procureur Général près
la cour de cassation et redéposé le 07.09.2017 visant :
1. L’ assignation délivrée par la MSA le 04.04.2011 à l’encontre de M.
JOLLIVET, M. KARSENTI et le Syndicat AECC pour harcèlement procédural et autres
ultime action tentée par la MSA depuis
1997 pour nous contraindre.
2. Assignation du 24.07.2008 en liquidation judiciaire de la Société
d’Entraînement Bruno JOLLIVET,
3. Assignation du 21.02.2014 en liquidation judiciaire de la Société
d’Entraînement Bruno JOLLIVET,
4. ASSIGNATION du 04.08.2015 en résolution du plan de continuation homologué
le 03.05.2011 par la MSA à l’encontre de la SARL Société d’Entraînement Bruno
JOLLIVET,
5. Inscription judiciaire au profit de la MSA Iles de France lors d’une
cession d’un bien immobilier pour un montant de 60588.18€,
6. Jugement de liquidation de la SARL Société d’Entraînement Bruno
JOLLIVET rendu en nos absences du 25.02.2016 et sans convocation préalable prononçant la résolution du plan de
redressement et sa liquidation judiciaire rendu par défaut jamais signifié et
pourtant publié au BODACC n° 49 du
10.03.2016 annonce n° 1674 constituant un crime de faux en écritures publiques.
7. Arrêt de la cour
d’appel de Versailles n° 407 rendu le 17.12.2015 par la 1ère chambre
civile 1ère section RG 13/09185 infirmant une décision du TGI de
Nanterre du 08.11.2013 chambre 6.
Les actes inscrits en
faux principal n’ont plus de valeur authentique sur le fondement de l’article
1319du code civil faits réprimés par l’article 441-4 du code pénal.
Quant à cet arrêt crapuleux de la cour d’appel de
Versailles du 17.12.2015, il a été frappé d’opposition que n’ a
pas voulu acter la Présidente Mme BLUM Odile visée par une plainte CPC que le
Doyen n’a toujours pas enregistré comme celle de l’association DEFENSE DES
CITOYENS contre Mme TAUBIRA et les magistrats qui ont participé à l’assassinat
de M. Thierry COSSEC que vous connaissez semble-t-il puisque ce dernier, avant
de mourir par les bons soins de Mme TAUBIRA et COMPLICES, m’a remis un certain
nombre de documents qui en attestent.
Conclusions de M.
Michel JÉOL,
Premier Avocat
général
Elles devraient pour le moins vous interpeller ?
Le principe du refus d’accès au pourvoi est récurrent. Il faut
voir là la pratique courante des juges suprêmes qui, pour couper court à
tout procès gênant où le justiciable pourrait demander des comptes à l’Etat et
à sa justice (surtout lorsqu’un avocat près la Cour de cassation n’est pas
sollicité), censurent tout accès au droit et à tout tribunal en déclarant
unilatéralement et sans aucune motivation que l’affaire est close.
Bien évidemment, ceci est contraire aux droits les
plus élémentaires prévus dans la déclaration des droits de l’homme et du
citoyen (intégré à la Constitution de 1958) ainsi qu’à la législation et jurisprudence
européenne et notamment à la charte des droits fondamentaux entérinée par le
traité de Nice.
…/…
A l'heure où Internet participe
activement à communiquer au plan juridique, ce qui favorise la démocratie
directe et la connaissance de tous en matière de droit, il convient de mettre
en garde les justiciables quant à la réelle possibilité d'obtenir gain de cause
devant les juridictions suprêmes, ou même tout simplement d'être reçus et
entendus !
En effet il serait illusoire de croire
que le citoyen lambda, y compris assisté par ministère d'avocat, puisse
faire valoir ses droits devant lesdites cours.
Chacun, confronté à une justice
défaillante, discriminatoire, aveugle, voire même abominable, peut être tenté
"d'aller jusqu'au bout" en saisissant notamment les cours suprêmes
afin, pense-t-il, de faire reconnaître son préjudice.
Or le système judiciaire entretient à
dessein cette illusion, cette escroquerie mentale car en vérité tout est
fait pour aboutir à une impasse, à un rejet, une non-admission du
recours.
Le leurre fonctionne très bien,
essentiellement à cause de l’ignorance de l’immense majorité des citoyens en
matière procédurale et leur croyance bien naïve en ces institutions.
Nul besoin de vous convaincre un peu plus dans
l’attente du rétablissement de la démocratie dans ce pays dont vous devriez
être le pivot et le garant,
EN EFFET,
Depuis de nombreuses
années les magistrats visés par la présente ne veulent pas appliquer les
directives européennes transposées en droit interne pour conserver les
monopoles de sécurité sociale que se
partagent l’ URSSAF et la MSA et nous contraindre en violation de la loi pour
une affiliation d’office que nous avons toujours refusé.
Nous sommes conscients de l’organisation des
dysfonctionnements de la justice française que nous n’aurions jamais saisie si
la France, devenue république bananière, avait accepté d’intégrer la Convention
Européenne des droits de l’Homme dans sa législation.
Ces violations, comme celles des droits fondamentaux
de l’union européenne, constituent des fautes lourdes de l’Etat français
notamment l’article 54 Interdiction d’abus de droit.
L’implication de l’Etat dans nos affaires constitue un
conflit d’intérêt permanent du fait de responsabilités incompatibles qui prive
le juge de toute apparence d’impartialité article 6 de la CEDH comme cela est prouvée par la condamnation de la France par la CEJ.
Les juges qui ont maintenu,
contre les lois, le monopole de la sécurité sociale doivent être déférés devant
la justice et lourdement condamnés.
Depuis 1999, le Conseil
d'Etat affirme que « le Traité de Rome impose l'application stricte des règles
communautaires de concurrence à tous les acteurs économiques, y compris aux
services d'intérêt général »
Pour le Conseil d'Etat, la
Sécurité sociale doit être mise en concurrence !
Chacun est tenu
d’apporter son concours à la justice en vue de la manifestation de la vérité.
Celui qui, sans
motif légitime, se soustrait à cette obligation lorsqu’il en a été légalement
requis, peut être contraint d’y satisfaire, au besoin à peine d’astreinte ou
d’amende civile, sans préjudice de dommages et intérêts.
Et vous rappelant le code de
déontologie des magistrats.
Attendu que « la
méconnaissance par des professionnels d’une obligation positive de vérification
imposée par la loi constitue l’élément intellectuel de l’infraction » - Crim. 18 sept. 1995 : Bull. crim.
n° 489 ;
Attendu que certains ACTES visés par la présente sont
des crimes
qui engagent la responsabilité personnelle des prévenus qui ne sont pas couverts par l'activité juridictionnelle,
que les faits dénoncés sont des faits très graves,
Tout cela est cautionné par
M. LOUVEL Bertrand Premier Président cour de cassation…
Caractère intentionnel du
délit - Non exprimé par l'article 432-1 mais résultant de la règle générale
établie par l'article 121-3 du Code pénal, l'élément moral consiste dans
l'intention qui anime le prévenu : en connaissance de cause et volontairement,
celui-ci élabore et décide l'une ou l'autre des mesures qui doit, dans sa
pensée, faire échec à l'exécution de la loi.
Il est demandé à la Cour de Cassation
de casser l’arrêt susnommé, sur le fondement des éléments exposés supra qui
démontrent
Il est rappelé à la Cour de Cassation
qu’elle est garante de la légalité des actes des juridictions françaises et de
leur conformité d’avec les lois.
Je
vous remercie de me faire connaître Les jours et heures auxquels est inscrit à
l’audience publique au cours de laquelle
sera examinée ce pourvoi afin que j’y assiste.
Me
priver de ce droit serait constitutif d’un abus d’autorité, d’une discrimination et d’un acte de guerre civile,
entacherait la décision que vous rendrez d’une irrégularité substantielle
d’ordre publique, la cour de cassation devant rendre justice et au nom du
Peuple Français lors d’audiences publiques justement pour l’accession dudit
Peuple et vous participez au déclin de la France.
Je
désire y assister pour assurer ma propre défense conformément à l’article 6-3c
de la CEDH, constater
qu’il sera enfin répondu aux requêtes,
que la chambre criminelle réponde à tous les moyens que je soulève,
Je désire constater, par moi-même,
que la loi est correctement appliquée.
Je vous rappelle, s’il en
était besoin : AFFAIRE MEFTAH c. FRANCE (Requête n° 32911/96)
Tout comme il est bon de vous
rappeler le récent arrêt AFFAIRE BAYLE c. FRANCE(Requête no 45840/99)
STRASBOURG le 25.09.
Dans cette attente, vivez et prospérez de cette situation
en couple, en famille sans vous soucier
des conséquences sur les justiciables et ce qui me rassure c’est que la cour de
cassation n’a plus de légitimité et par ses exactions jette le discrédit sur
toute l’institution.
M. KARSENTI Claude
Président »
Depuis des décennies votre cour de cassation
est un refuge de francs-maçons et de nombreux magistrats qui ont été les bras
armés des politiques véreux pour avoir trahi leur serment prononcé en
récompense de breloques pour leurs crimes de faux après avoir été complices ou
auteurs de crimes et délits ayant entraîné de véritables drames humains qui
auraient dû les conduire devant les Assises… (affaires COSSEC Thierry, LAMY
Samuel etc..)
Alors pour ne pas vouloir juger en droit par
application stricte de la loi et par implication de l’Etat, vous avez imaginé
un stratagème pour me tuer
économiquement, après 20 ans de procédures contre le monopole illégal de la MSA
institué par la crapule M. GLAVANY, en faisant diversion par une procédure
civile très rapide m’impliquant personnellement en lieu et place du
Syndicat que je représente dans ces affaires qui mêlent corruption, abus
d’autorité et autres délices …pour ne pas avoir à juger en droit après plus de
15 ans de violation de la loi.
Alors que,
La Cour européenne de Strasbourg en a
déduit « qu'il incombe aux États
contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs
juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision
définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de
caractère civil dans un délai raisonnable » (cf. CEDH,
n° 39288/98 17 juillet 2001, Assoc. Ekin c/
France, pt 73). De plus, la jurisprudence européenne a, sur le fondement autonome de l'article 13
de la Convention, exigé que les justiciables puissent bénéficier d'un recours
effectif permettant de faire constater le non-respect de ce délai raisonnable
et le cas échéant, d’obtenir réparation (cf. CEDH, n° 30210/9626 oct. 2000, Kudla
c/ Pologne, § 156 et CEDH
n° 48215/99, 26 mars 2002, Lutz c/ France, § 20).
En matière de monopole
illégal de la MSA vous avez été saisi en 1998 sans jamais vous prononcer en
droit et au fond pour ne pas appliquer les directives européennes transposées
en droit français et il aura fallu attendre
L'ordonnance
du 4 mai 2017 confirme que les caisses de
sécurité sociale sont des mutuelles
et exercent leur activité en concurrence
La
preuve par la MSA
Il est interdit de s'appeler Mutualité Sociale Agricole si l'on n'est pas
une mutuelle
Articles L110-4 et L114-53 du code de la mutualité.
Un
juge ! Un seul ! Un seul magistrat refusa, en 1941, de prêter le serment
d'allégeance au maréchal Pétain.
Il
s'appelait Paul Didier.
Le
seul magistrat français qui, dans l'affaire de la sécurité sociale, a osé
appliquer la loi s'appelle Thierry Brunet. Son nom est d'ores et déjà entré
dans l'histoire.
Enfin, l’institution judicaire, sous influence, refusera de se
prononcer en droit sur nos demandes depuis 1998 mais mettra 1 an pour nous
condamner suite à assignation de la MSA pour harcèlement procédural parce que
nous demandons l’application stricte de la loi.
Enfin, les
pièces suivantes qui devraient pour le moins vous interpeller :
1.
Circulaire
SG/SAFSL/SDTPS/C2010-1512 du 20 septembre 2010 laquelle page 2 indique Que la procédure d’affiliation
d’office est de la compétence du DRAAF, page 3 sur la liberté de choix d’un
organisme assureur et les règles d’affiliations d’office et la décision d’affiliation
d’office en sa page 4 comme des imprimés à cet effet …règles et règlements
violés par la MSA avec la bénédiction de quelques magistrats visés par nos
plaintes et qui se sont refusés d’aborder le fond.
2.
Lettre d’APOL contenant la
réponse du chargé de mission auprès du ministre de la santé sur la
reconnaissance de l’abrogation des monopoles en matière de protection sociale
afin de se conformer aux engagements européens de la France par transposition
des lois supranationales :
« Le Ministère est parfaitement au courant, mais pour le moment le
Ministre nous a dit que ce serait un suicide politique d’annoncer une chose
pareille… »
3. Lettre de la commission européenne du 04.10.2001 signée de Jean Claude
THEBAULT qui donne corps au point 1 et 2 notamment en matière relevant du
secteur agricole.
Il
est scandaleux que les autorités de la République, non contentes de dissimuler
aux citoyens français les droits qu’ils tiennent de la loi, aient choisi de
mentir avec impudence en niant l’évidence des faits et aient cru devoir appeler
à leur secours la Représentation en France de la Commission européenne, alors
que la position de la Commission elle-même et la jurisprudence de la Cour de
Justice des Communautés Européennes (CJCE) sont clairement fixées et connues de
tous.
La nouvelle ministre de
la justice, Nicole BELLOUBET, est professeur de droit européen
Il lui appartient de faire enfin respecter les directives européennes et leurs
lois nationales de transposition qui abrogent le monopole de la sécurité
sociale,
La cour d’appel de
Versailles notamment a parfaitement
connaissance de nombreux dysfonctionnements de sa juridiction et plus
particulièrement de ceux du dossier de
la SARL Société d’Entraînement Bruno JOLLIVET étrangement écartée des
débats avec la complicité de magistrats.
PUISQU’ELLE connaît de la liste des procédures pour lesquelles le
silence gardé par l’administration sur une demande vaut accord et qui vous
obligez à un devoir de vérification puisque notre radiation de l’URSSAF est
intervenue 2 ans après notre affiliation libre et sur intervention de M.
GLAVANY et la MSA.
Code de
la mutualité
Affiliation, retrait ou exclusion
d’une mutuelle ou d’une union à une |
Autorité de contrôle prudentiel et de
résolution (ACPR) |
3 mois |
R115-2 |
|
|
|
|
Le but de la MSA est de s’attaquer en nom propre à M.
KARSENTI Claude qui n’officie qu’en qualité de Président d’un syndicat institué
et reconnu qu’elle voudrait entraver dans l’exercice légal de son activité au
contraire de l’illégalité de ses affiliations d’office.
Est-il plus grave
trouble porté à l’ordre public que le crime de faux en écriture publique
consommés?
Est-il plus
grave trouble porté à l’ordre public que le conflit d’intérêt tiré de cette
situation pour nous contraindre à des monopoles de sécurité sociale illégaux?
Le Code pénal incrimine
le faux comme une infraction contre la paix publique, et plus précisément comme
une atteinte à la confiance publique, bien que le faux porte
souvent, en outre, préjudice aux
intérêts matériels et moraux des particuliers.
Obstacles à la vérité Ces infractions doivent
toujours être commises en vue de faire obstacle à la manifestation de la vérité
Menaces et actes d'intimidation en vue d’influencer la victime –
Entraves à l’exercice de la justice. Corruption à l’occasion d’une
procédure juridictionnelle –
Rappelons enfin que la Commission européenne a
officiellement indiqué le 4 octobre 2001 qu’ « à partir du 24 avril 2002,
toutes les mutuelles faisant de l’assurance, y compris
celles relevant du secteur agricole, devront
respecter les dispositions nouvelles du code de la mutualité relatives à la
transposition des troisièmes directives assurances ».
Le ministre de l'Agriculture ose donc à la fois
reconnaître " la
hiérarchie des normes ", qui donnent primauté aux dispositions
législatives issues des directives européennes, et affirmer sa volonté de ne pas les appliquer en
vertu de dispositions du code rural qui n'ont plus la moindre légalité.
Tous
nos recours préjudiciels en interprétation seront rejetés
Article 55 de la Constitution de la Vème
République Article 177 du traité de Rome
Enfin le
19.04.1955 par décret 55-433 du 16.04.1955, article 1052 paru au JO N° 3871 du
19.04.1955,
Véritable
avis de tempête sur la MSA d’autant plus que
Le directeur général de
la MSA Ain-Rhône avoue LE 02.02.2017que "les caisses de MSA sont
constituées et fonctionnent conformément aux prescriptions du code la
mutualité"
Que
tous les Premiers Présidents de cour d’appel de France soient décorés, que certains
cumulent légion d’honneur, mérite national, palmes académiques, mérite
agricole, voire médaille des arts et des lettres, n’est-ce pas plus
inquiétant pour l’indépendance de la justice que la longueur des jupes des
magistrats ?
N’est-ce point l’exécutif qui accorde les médailles ?
La première des obligations déontologiques à prévoir pour les
magistrats est, d’évidence, la prohibition des décorations avant leur mise à la
retraite
Xavier
PRETOT, le conseiller qui inspire tous les arrêts de la Cour refusant
d'appliquer la loi et de reconnaître l'abrogation du monopole de la sécurité
sociale, n'est en fait qu'un commissaire politique nommé à cet effet par le
pouvoir. Mais il aussi l'auteur de nombreux ouvrages sur la Sécurité sociale
... qui perdront toute valeur quand le décès du monopole sera prononcé ! Le
conflit d'intérêts est patent et discrédite la Cour de cassation
Et
voici les magistrats qui rendent des arrêts contraires au droit européen et aux
lois françaises :
La
deuxième chambre civile de la Cour de cassation
Président Mme Laurence FLISE
Chacun est tenu
d’apporter son concours à la justice en vue de la manifestation de la vérité.
Celui qui, sans
motif légitime, se soustrait à cette obligation lorsqu’il en a été légalement
requis, peut être contraint d’y satisfaire, au besoin à peine d’astreinte ou
d’amende civile, sans préjudice de dommages et intérêts.
Et vous rappelant le code de
déontologie des magistrats.
Depuis 1998 les
contentieux sont permanents et M. JOLLIVET Bruno comme sa société et le
syndicat AECC et son Président M. KARSENTI Claude sont l’objet de harcèlement,
de condamnations de la part d’indignes magistrats et pour ceux du Parquet en
conflits d’intérêts pour faire travailler au noir ses délégués depuis de
nombreuses années.
Vu les conditions
partiales en violation de la loi pour contraindre la Sarl Société
d’entraînement Bruno JOLLIVET à une affiliation illégale à la MSA pour
la conservation de son monopole en partage avec les URSSAFS rendant complices
et coupables de crimes de faux certains magistrats qui ont permis de telles
dérives puisque que cette affaire est pendante devant les juridictions depuis
1998 par implication d’ETAT liée à des conflits d’intérêts…
Sûrement
la contrepartie négociée de l’absence de cotisations des 2000
délégués du procureur…institués depuis le 15.08.1998 par Elisabeth GUIGOU
qui n’ont pas de feuille de paye dont l’activité est assimilable à du travail
dissimulé ou au noir comme l’a justement indiqué le procureur Olivier
MOREL de la juridiction de Chartres
(unicité du Parquet) et comme vu à
la télévision le 08.10.2014 sur la chaîne D8 et situation confirmée par
l’ancien Garde des Sceaux Michel MERCIER comme par Mme TAUBIRA le 19.06.2014 à
Martigues…
S’agissant de Mme Odile POUPENEY,
épouse Blum présidente de chambre à la cour d’appel de
Versailles, ( Arrêté du 15 décembre 2015 portant admission à la retraite)
A rendu un Arrêt de la cour d’appel de Versailles
n° 407 rendu le 17.12.2015 par la 1ère chambre civile 1ère
section RG 13/09185 infirmant une décision du TGI de Nanterre du 08.11.2013
chambre 6.
Un courrier adressé au magistrat, qui a jugé illégalement de cette
affaire, et reproduit ci-après résume de la situation :
Objet : oppositions arrêt n° 294 du 16.10.2014 rendu par la 1ère chambre civile
RG N° 14/05377
Et arrêt n° 407 du 17.12.2015 RG N° 13/09185
LRAR N° 1A 121 734 6090 1 Le 17.02.2016
COUR APPEL DE VERSAILLES
1ère chambre civile 1ère
section
5 rue Carnot 78000 Versailles
Mme la Présidente,
Veuillez acter nos
oppositions aux arrêts suivants rendus par votre chambre en toute
illégalité :
·
arrêt
n° 294 du 16.10.2014 rendu par la 1ère
chambre civile RG N° 14/05377,
·
arrêt
n° 407 du 17.12.2015 RG N° 13/09185 rendu par la 1ère chambre civile
RG N° 14/05377
En effet, ces arrêts réputés
contradictoire sont des faux en écritures publiques et vous rappelant les
nombreuses requêtes dont vous avez connues qu’il convenait, par probité, de ne
pas vous saisir de ce dossier.
Faux en ce que,
Arrêt n° 294 du 16.10.2014,
signé BLUM, vous indiquez en page 2 : « Vu la requête en suspicion
légitime reçue par télécopie le 01avril 2014 adressée par M. Bruno JOLLIVET à
l’encontre des magistrats du tribunal de commerce de Versailles saisi de la
procédure enregistrée sous les numéros RG 2014P00181,
Alors que,
La requête a été déposée
contre reçu du greffe du tribunal de commerce le 25.03.2014 avant audience par
la SARL Société d’Entraînement Bruno JOLLIVET et son représentant conformément
à la loi et tel que reproduit sur la
dite requête :
Par ailleurs :
La cour ne nous a jamais convoqués à l’audience
publique du 26.10.2015, pour un réel contradictoire d’autant plus que nous
avons donné pouvoir à notre seul représentant Maître Julien BOUZERAND qui était
absent,
Pas plus qu’à l’audience du 29.09.2014.
La cour a botté en touche pour ne pas juger d’une
situation de déni de justice pour ne pas appliquer la loi en la matière contre
les monopoles de sécurité sociale et ne pas déjuger les magistrats qui ont
failli depuis de nombreuses années comme cela est clairement indiqué sur le
site
http://www.claudereichman.com/mlps.htm
Le
juge qui, intentionnellement, fait abstraction de la loi et des moyens de
défense peut-être poursuivi par conjugaison :
Code de l'organisation judiciaire
Article
L141-1 Modifié par LOI
n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 1
L'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du
service public de la justice.
Article
L141-2
Modifié par LOI n°2007-1787 du 20 décembre 2007 - art. 26
La responsabilité des juges, à raison de leur faute personnelle, est régie :
-s'agissant des magistrats du corps
judiciaire, par le statut de la magistrature ;
-s'agissant des autres juges, par des lois
spéciales ou, à défaut, par la prise à partie.
Article
L141-3 Créé par LOI
n°2007-1787 du 20 décembre 2007 - art. 26
Les juges peuvent être pris à partie dans les cas suivants :
1° S'il y a dol, fraude, concussion ou
faute lourde, commis soit dans le cours de l'instruction, soit lors des
jugements ;
2° S'il y a déni de justice.
Il y a déni de justice lorsque les juges
refusent de répondre aux requêtes ou négligent de juger les affaires en état et
en tour d'être jugées.
L'Etat est civilement responsable des
condamnations en dommages et intérêts qui sont prononcées à raison de ces faits
contre les juges, sauf son recours contre ces derniers.
CODE CIVIL Article 10
Chacun est
tenu d'apporter son concours à la justice en vue de la manifestation de la
vérité.
Celui qui, sans motif légitime, se
soustrait à cette obligation lorsqu'il en a été légalement requis, peut être
contraint d'y satisfaire, au besoin à peine d'astreinte ou d'amende civile,
sans préjudice de dommages et intérêts.
Code pénal
Livre IV : Des crimes et
délits contre la nation, l'Etat et la paix publique Titre III : Des atteintes à
l'autorité de l'Etat Chapitre IV : Des atteintes à l'action de justice
Section 1 : Des entraves à la saisine de
la justice
Article 434-1 Article 434-2,
Article
434-4 Est puni de trois
ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende le fait, en vue de faire
obstacle à la manifestation de la
vérité :
1° De modifier l'état des lieux d'un crime
ou d'un délit soit par l'altération, la falsification ou l'effacement des traces
ou indices, soit par l'apport, le déplacement ou la suppression d'objets
quelconques ;
2° De détruire, soustraire, receler ou
altérer un document public ou privé ou un objet de nature à faciliter la
découverte d'un crime ou d'un délit, la recherche des preuves ou la
condamnation des coupables.
Enfin que dire de cela :
Généré le 05/07/2017
08:31 CEST
Message reçu
Expéditeur :
cciciv1a.ca-versailles@justice.fr
Destinataires :
068306.bouzerandjulien@avocat-conseil.fr
Reçu le : 02/07/17
15:20
Objet : Avis de
réception 2359048 du message 1458320 : Pour prononcé
[16/04805] 22/09/2017
<LP> 053 - Courri
Taille : 2 ko
Parties : MUTUALLE
SOCIALE AGRICOLE D'ILE DE FRANCE / M.
JOLLIVET Bruno Marie
Joseph
PJ :
Nous accusons
réception de votre courriel du 02/07/2017 à 15:12 dont l'objet est :
Pour prononcé [16/04805] 22/09/2017 <LP> 053 - Courrier
président
Monsieur le
Président,
Je fais suite à votre
correspondance m'indiquant que vous ne procéderiez pas à la réouverture des
débats et que les pièces que je vous ai communiqué
l'ont été antérieurement à l'Ordonnance de clôture.
Après vérification sur le RPVA, je suis en mesure
d'affirmer qu'aucune ordonnance de clôture n'a jamais été rendue dans cette
affaire dans laquelle la Cour n'avait pas même encore fixé de calendrier de
procédure.
Je maintiens donc ma
demande de réouverture des débats et vous précise que dans le cas où vous y
feriez droit, je me conformerai naturellement au calendrier que vous voudrez
bien fixer.
Vous remerciant de
l'attention portée à la présente et des suites que vous voudrez bien lui
réserver,
Je vous prie de
croire, Monsieur le Président, à l'expression de mes sentiments respectueux.
Me
Julien BOUZERAND
Vous avez participé au déclin de la France.
M. MACRON nous a débarrassé de la chienlit ambiante pendant plusieurs
décennies il lui reste un petit effort
pour restaurer la démocratie qui passe par la crédibilité de l’institution
judiciaire pour qu’elle en redevienne le pivot après votre départ.
De CANIVET en passant par LAMANDA on ne peut
pas dire qu’il y ait eu application stricte de la loi dans les affaires
auxquelles nous avons eu accès.
A-t-on vu un magistrat,
en France, condamné normalement pour ces délits ou crimes ? Jamais par
corporatisme déviant ou appartenance à un groupe sectaire puisqu’inévitablement
jugé par ses pairs
C’est pourquoi il
faudra supprimer la cour de cassation qui
n’hésite pas à violer la loi et se prononcer elle-même sur la conformité d’une
QPC ce qui a fait écrire Jean Louis DEBRE : « Je perçois très bien l’hostilité persistante envers la QPC de nombre de
magistrats judiciaires, principalement ceux de la cour de cassation ».
La “ Cour de
Cassation ” de l'État Français, dans sa définition et son fonctionnement
actuel, ne satisfait ni aux exigences de la CEDH (article 6.1) en ce qui
concerne le fait d'être établie par la loi et donc, légitime, ni les
obligations des articles 41 et 47 de la Charte des Droits Fondamentaux de
l’Union Européenne (Nice, Décembre 2000) qui reprennent en les approfondissant,
les articles de la CEDH.
En effet, comment votre
Cour - tout comme la “ Cour d'Appel de Versailles ” - pourrait-elle
justifier de sa légitimité sachant :
Vu le décret du 5
décembre 2016 que l’ex-premier
ministre et président du conseil d’Etat, le républicain socialiste français
Manuel VALLS a signé à l’heure de sa démission pour placer la tête de
l'autorité judiciaire républicaine suprême sur le billot du pouvoir exécutif –
là où jusque l'article 16 de la déclaration des droits de l'homme de 1789 tonne
que toute société dans laquelle la séparation des pouvoirs n'est pas assurée
n'a point de constitution (http://www.humanite.fr/le-controle-par-linspection-generale-des-services-judiciaires-menace-t-il-la-justice-630018)
La
règle déterminant comment un peuple s’organise et choisit ses représentants se
nomme « constitution ».
Celle à l’origine de la Nation française est la « Déclaration des Droits de
l’Homme et du Citoyen ».
Elle
précise que 2 conditions sont nécessaires pour que la constitution soit valide:
– 1) Le respect par les dirigeants de la « Garantie des Droits » des citoyens,
annulé par « l’état d’urgence ».
– 2) La séparation des pouvoirs: le 6 décembre, le gouvernement a passé un
décret annulant la séparation des pouvoirs, mettant la cour de cassation sous
le contrôle des politiciens.
La
constitution française n’existe donc plus, vous n’êtes plus rien.
Et pourtant que de
beaux discours sans suite :
ALLOCUTION PRONONCÉE
PAR MONSIEUR GUY CANIVET
PREMIER PRÉSIDENT DE LA COUR DE CASSATION
lors de
l’audience solennelle de début d’année judiciaire
le vendredi 10 janvier 2003
OUTREAU c’est
vous !
PARIS
(Reuters) - Le ministère de la Justice a été régulièrement
informé de l'évolution de l'instruction de l'affaire de pédophilie d'Outreau
entre 2001 et 2003 mais n'a émis ni réserves ni instructions, affirme l'ancien
procureur général de Douai (Nord), Jean-Amédée Lathoud.
Ce magistrat
a précisé devant la commission d'enquête parlementaire que ses services avaient
envoyé sept rapports écrits durant cette période à la direction des affaires
criminelles et des grâces de la Chancellerie, alors que le ministre était l'UMP
Dominique Perben.
"Je
n'ai reçu aucune instruction, aucune recommandation, aucune demande positive ou
négative du ministère de la Justice", a déclaré le
procureur général, actuellement en poste à Versailles.
Treize
personnes ont été innocentées dans cette affaire après avoir subi pour 12
d'entre elles de longues incarcérations. Une 14e est morte en prison.
Le parquet
général a requis systématiquement à la chambre de l'instruction le rejet de
leurs demandes de remise en liberté, lors de 244 audiences entre 2002 et 2004
(dont 134 pour le seul abbé Dominique Wiel).
"J'assume
des responsabilités dans cette erreur (...) Nous aurions pu, nous aurions dû
prendre d'autres réquisitions", a dit Jean-Amédée Lathoud.
Il a reconnu
n'avoir pas suffisamment tenu compte des signaux d'alerte reçus, notamment les
grèves de la faim menées en détention par deux suspects et le nombre
anormalement élevé des demandes de remise en liberté.
On voit bien que ce n'est
pas une commission d'enquête sur OUTREAU, partie immergée de l'iceberg des
dysfonctionnements de la justice, qui changerait les mentalités de ceux qui
sont en charge de l'application des lois et qui jouissent d'une impunité totale
par néfaste solidarité d'autant plus que déjà les députés ont prévenu qu'aucune
sanction contre les magistrats ne seraient demandées faute pour eux de voir
ressortir des casseroles précieusement gardées par les magistrats au cas où.
Le grand bal de la
repentance sur fond d'affaire OUTREAU ne
doit pas être un mea culpa de la justice mais bien le début de la recherche de
responsabilités qui touche en premier le haut de la hiérarchie car comment peut-on
expliquer que l'abbé WIEL ait établi 112 demandes de mises en liberté, d'autres
près de 200 que toutes sont rejetées, que les appels sont rejetés par la
chambre de l'instruction et que les pourvois en cassation sont rendus
irrecevables ou non admissibles comme 98% de ceux exercés par les justiciables
français?
Certains se demandent
encore "Y a t'il un Ministre de la
justice?"
Nul ne peut
l’ignorer encore moins vous.
Entre 2001
et 2004, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Douai a rendu 260
arrêts dans le cadre de ce dossier soit :
·
·
244 arrêts pour le contentieux de la détention,
·
·
6 arrêts et 7 ordonnances du président pour le contentieux de fond de
l’affaire.
53
magistrats différents du siège de la cour ont participé aux délibérés, 11
magistrats du parquet général ont requis dans ce dossier, les magistrats de
la chambre criminelle de la cour de cassation, présidée par Bruno COTTE, ont
rendu le 15/10/2003 un arrêt daté du 01/07/2003 rejetant les pourvois formés
contre l’arrêt de mise en accusation et de renvoi de la chambre de
l’instruction de la cour d’appel de Douai.
Lors de la
première session d’assises, en juin 2004, 18 personnes ont été détenues, l’une
d’elles est morte en prison, seules 4 personnes ont été finalement condamnées.
On comprend mieux la
réaction de certains justiciables comme M. LE HER - SEZNEC :
"
Incroyable! C'est un scandale" a t-il crié alors que ses amis injuriaient la trentaine de
magistrats de la cour protégé par un cordon de gendarmes.
"Avec
son bandeau sur les yeux, la justice était aveugle. Depuis l'affaire Outreau,
elle est devenue sourde. Avec l'affaire SEZNEC, elle est devenue folle. Honte à
elle!"
a dit M. SEZNEC aux journalistes.
"Si
une erreur judiciaire comme celle-là n'est pas reconnue, il y a de quoi
s'asseoir par terre et pleurer"
a
déclaré très ému M. SEZNEC Denis,
"Il
y a des moments où l'histoire et la justice ont rendez-vous"
Rappelez-vous :
DEFENSE DES
CITOYENS
Association enregistrée sous le N°16109470 à la Préfecture d’Antony le
13/01/1998,
Parution au JO du 07/02/1998 N° 2240 Domiciliée au 3 allée de la Puisaye
92160 Antony.
A
9ème chambre des appels correctionnels
Cour d’appel de Versailles
M. LARMANJAT Olivier Président
Dossier n° 11/04262
n° de Parquet 0706230015
Par télécopie
Le 14.05.2012
M. LOUVEL Président de la chambre criminelle de la cour de
cassation
M. NUEE Premier Président de la cour d’appel de
Versailles
Monsieur,
Vous nous avez interdit de
participer au procès lors de l’audience que vous avez présidé en véritable
despote et en violation de la loi, du droit positif , du code de procédure
pénale, du code de déontologie et en reniant votre serment prononcé dans une action préméditée véritable crime
commis dans l’exercice de vos fonctions.
Depuis LARMANJAT
Olivier et Didier GUERIN sont vos proches collègues…
Nous
avons saisi l’inspection générale des services vu le Décret n° 2016-1675
du 5 décembre 2016 portant création de l'inspection générale de la
justice.
Enfin nous avons déposé le 30.06.2016 une inscription
de faux à titre principal à l’attention de Monsieur le Procureur Général près
la cour de cassation visant :
1. L’ assignation délivrée par la MSA le 04.04.2011 à l’encontre de M.
JOLLIVET, M. KARSENTI et le Syndicat AECC pour harcèlement procédural et autres
ultime action tentée par la MSA depuis
1997 pour nous contraindre.
2. Assignation du 24.07.2008 en liquidation judiciaire de la Société
d’Entraînement Bruno JOLLIVET,
3. Assignation du 21.02.2014 en liquidation judiciaire de la Société
d’Entraînement Bruno JOLLIVET,
4. ASSIGNATION du 04.08.2015 en résolution du plan de continuation
homologué le 03.05.2011 par la MSA à l’encontre de la SARL Société d’Entraînement
Bruno JOLLIVET,
5. Inscription judiciaire au profit de la MSA Iles de France lors d’une
cession d’un bien immobilier pour un montant de 60588.18€,
6. Jugement de liquidation de la SARL Société d’Entraînement Bruno
JOLLIVET rendu en nos absences du 25.02.2016 et sans convocation préalable prononçant la résolution du plan de
redressement et sa liquidation judiciaire rendu par défaut jamais signifié et
pourtant publié au BODACC n° 49 du
10.03.2016 annonce n° 1674 constituant un crime de faux en écritures publiques.
7. Arrêt de la cour
d’appel de Versailles n° 407 rendu le 17.12.2015 par la 1ère chambre
civile 1ère section RG 13/09185 infirmant une décision du TGI de
Nanterre du 08.11.2013 chambre 6.
Et quel fut notre surprise de recevoir de votre part et
en retour l’entier dossier au domicile de notre adhérent, ignorant les autres
parties encore à ce jour non informé sans l’avoir lu avec toute l’attention
requise puisqu’il est écrit :
PREALABLE
Nous sommes dans la
situation d’une inscription de faux « déjà
consommé » soumis à l’article 306 du CPC en matière de procédure
d’enregistrement, à l’article 314 du CPC avec dénonce aux parties, soumis à
l’article 303 du CPC pour dénonce au procureur de la république en cas de faux
principal et cette dénonce vaut plainte.
Les actes inscrits en
faux principal n’ont plus de valeur authentique sur le fondement de l’article
1319du code civil faits réprimés par l’article 441-4 du code pénal.
Au contraire du faux
incident « non consommé » par dénonce aux parties et assignation en
justice.
Font la présente
Déclaration de faux à titre principal contre TOUS les documents et ACTES de la Mutuelle Sociale
Agricole Ile de France et ceux visés ci-après :
Dans ces conditions, ce dépôt n’était destiné qu’au
parquet général de la cour de cassation pour que nul n’ignore.
Quant à cet arrêt crapuleux de la cour d’appel de
Versailles du 17.12.2015, il a été frappé d’opposition que n’ a
pas voulu acter la Présidente Mme BLUM Odile visée par une plainte CPC que le
Doyen n’a toujours pas enregistré comme celle de l’association DEFENSE DES
CITOYENS contre Mme TAUBIRA et les magistrats qui ont participé à l’assassinat
de M. Thierry COSSEC que vous connaissez semble-t-il puisque ce dernier, avant
de mourir par les bons soins de Mme TAUBIRA et COMPLICES, m’a remis un certain
nombre de documents qui en attestent.
Donc nul besoin de demandes d’aides juridictionnelles
qui sont et seront refusées
systématiquement aux motifs habituels fallacieux ni devoir passer par ministère
d’avocats à la cour de cassation inféodés nous exigeons que nos pourvois soient
examinés en nos présences.
Que la Cour de
cassation, Chambre criminelle, par arrêt rendu en date du 13 juin 1989,
référencé « Bull. n° 255 », déterminé que :
« Lorsque les juges disposent
d’une
faculté discrétionnaire, ils ne sauraient cependant, s’ils donnent les
motifs de leur décision, fonder celle-ci sur une affirmation de fait ou de
droit inexacte.
Encourt dès lors
la cassation l’arrêt
dont la décision se fonde sur des motifs de fait erronés. ».
Avant tout débat, il
est demandé aux magistrats siégeant en formation collégiale de se
prononcer sous la forme prescrite par la CEDH :
1° SUR LEUR APPARTENANCE A UN des 8
SYNDICATS DE LA MAGISTRATURE
Pour la garantie d’un procès impartial, équitable et conforme à l’Évolution récente de la jurisprudence de la chambre criminelle, par Dominique KARSENTY, Conseiller référendaire à la Cour
de cassation, et aux lois et textes supra nationaux notamment de la CEDH,
Parce que vous n’ignorez pas
qu’à travers cette procédure qui met à mal des magistrats qui n’ont pas leur
place dans l’institution et c’est bien pourquoi LES MAGISTRATS qui entendent me
juger doivent me donner ces garanties.
2°
SUR LEUR POSSIBLE AFFILIATION MACONNIQUE
De prendre
acte et de répondre, selon la forme soumise aux magistrats de la CEDH inscrite
dans le règlement de la CEDH, à la question de votre possible affiliation
maçonnique ou secte surtout,
A la suite de la
déclaration de Mme Marie France PETIT, Présidente du TGI de Nanterre le
06/01/1999 : « Les droits de l’Homme sont, aujourd’hui encore,
bafoués… », auteur d’un jugement le 06.07.1999, qui restera dans les
annales de votre institution puisque ressenti comme une véritable agression par
le monde maçonnique et qui, selon elle,
l’institution judiciaire est nécessairement gangrenée, nombre de décisions
n’ont plus le droit d’être observées comme l’honnête reflet d’une solution de
l’esprit et du droit, car dès lors que les juges et les avocats sont
francs-maçons, il en est fini de leur « dignité, conscience, indépendance,
probité et humanité. »
Et à la suite de la
publication sur les réseaux sociaux des magistrats, dont vous, et autres
auxiliaires de justice CALIPPE /AUBILE etc…appartenant à cette secte.
Alors que le CANARD
ENCHAÎNE DU 15 SEPTEMBRE 2010 faisait état de cette appartenance à un important
syndicat de la Magistrature lors du procès CLEARSTREAM qui ne permettait pas un
procès équitable par corporatisme.
Pour toutes ses raisons la probité des magistrats serait mise en
doute et mise en cause, si vous refusiez ma demande par
solidarité aux magistrats mis en cause
en rupture de leur serment prononcé, et, que cette même probité vous
commanderait de vous déporter.
Ceci est d’autant plus important que les propos récents de M.
HOLLANDE et le placement sous tutelle de la cour de cassation en plein état
d’urgence ne font que renforcer mes demandes légitimes.
De même, le nouveau Président de la République, M. Emmanuel
MACRON, a déclaré lors de la campagne la nécessité impérative de l’application
des lois supra nationales en toute matière.
Veuillez
acter que nous défendrons nous-mêmes, par-devant la cour et en présence de
l’avocat général, nos mémoires :
En acceptant notre présence à une audience
publique lors de laquelle sera examiné notre mémoire en cela,
1° Nous serons présents
à l’audience publique au cours de
laquelle seront examinés nos
pourvois contre l’arrêt visé .
« Toute
personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un
tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière
pénale dirigée contre elle. »
Le requérant est
contraint, en l’espèce, de se défendre sans la représentation d’un avocat à la
Cour de cassation, droit qui lui est expressément reconnu tant par la
Convention (par exemple, arrêt FOUCHER c. France du 18 mars 1997,
Recueil 1997-II, p. 465, § 35 et FRANGY) que par le droit
interne. Dans ce cas, le requérant doit
bénéficié de la pratique – réservée aux seuls avocats
à la Cour de cassation – que la Cour a jugée « de nature à offrir [aux
parties] la possibilité de prendre connaissance des conclusions litigieuses et
de les commenter dans des conditions satisfaisantes » (arrêt
Reinhardt et Slimane-Kaïd précité, ibidem).
S’il est vrai que les requérants sont CONTRAINTS
de se défendre seuls, ils n’en ont
pas pour autant renoncé au bénéfice des garanties d’une procédure
contradictoire.
En effet, il ressort des termes constants de la
jurisprudence que la renonciation à l’exercice d’un droit garanti par la
Convention doit se trouver établie de manière non équivoque (arrêt Colozza c. Italie du 12 février 1985, série A
n° 89, pp. 14-15, § 28).
Il est clair que la spécificité de la procédure devant
la Cour de cassation peut justifier de réserver aux seuls avocats spécialisés
le monopole de la prise de parole. Toutefois,
cette spécificité ne peut justifier qu’il ne soit pas offert au demandeur en
cassation, auquel il est reconnu en droit interne le droit de se défendre
personnellement, des moyens de procédure qui lui assureront le droit à un
procès équitable devant cette juridiction. La Cour rappelle en effet
que selon la jurisprudence, un Etat qui se dote d’une Cour de cassation a
l’obligation de veiller à ce que les justiciables jouissent auprès d’elle des
garanties fondamentales de l’article 6 (arrêt Ekbatani
c. Suède du 26 mai 1988, série A n° 134, p. 12, § 24).
Veuillez donc en prendre
acte pour un véritable contradictoire et une égalité des armes que la cour
de cassation se doit, en conformité
avec ses propres recommandations issues du rapport de Mme KARSENTY
Conseiller Référendaire à la cour de cassation.
Ainsi, faute de nous accorder le bénéfice de l’aide
judiciaire, pour les besoins de votre cause, nous ne pouvons satisfaire à votre
caprice de passer par ministère d’avocat à la cour de cassation lequel
d’ailleurs serait choisi par vous dans le cadre de votre appartenance sectaire.
Vous tiendrez compte de la présente et du mémoire
communiqué par
LRAR N° 1A 121 734 8099 2
MEMOIRE AMPLIATIF
Dossier 2016C01698
Contre arrêt rendu par la cour d’appel
de Versailles 1ère CHAMBRE 1ère SECTION le 17.12.2015 n° 407 RG n° 13/09185 et RG
N° 16/04805 du 22.09.2017 alors que la cour n’a pas statué sur les pourvois du
premier arrêt…
Tentez de m’assassiner, de
me ruiner ne changera rien vous n’aurez pas ma liberté…
* * Le
Président
*